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Droit des bases de données, entre progressions et coups d’arrêt

Le 27 novembre dernier, le Data Act, a été adopté. Il s’inscrit dans la stratégie européenne du numérique visant à standardiser les règles d’accès aux données dans le but ultime de créer un marché unique des données. Ce texte apporte des changements significatifs, notamment l’exclusion des bases de données contenant des données issues d’objets connectés de la protection du droit sui generis ; une occasion de revenir ici sur les développements jurisprudentiels récents, car ce droit sui generis, malgré ses défis, demeure un outil efficace pour la protection des bases de données. 

Dans le paysage juridique dynamique des droits des bases de données, nous assistons à une série de décisions judiciaires qui marquent à la fois des avancées et des reculs dans la protection de ces droits. À l’occasion de l’adoption du Data Act, cet article vise à éclairer les récents développements relatifs au droit sui generis.

Importance cruciale des bases de données

Dans l’ère numérique actuelle, les bases de données constituent une composante vitale de l’économie mondiale, jouant un rôle central dans presque tous les secteurs d’activité. Ces vastes réservoirs d’informations, allant des données clients aux tendances de marché, en passant par des ensembles complexes de données pour l’intelligence artificielle, sont au cœur de la prise de décision stratégique, de l’innovation et de la compétitivité des entreprises. Leur valeur réside non seulement dans les données elles-mêmes, mais aussi dans la manière dont elles sont collectées, organisées, et mises à disposition. Face à cette importance croissante, une panoplie de mécanismes juridiques a été développée pour protéger ces actifs précieux.

En effet, les bases de données sont aujourd’hui protégées par différents droits de propriété intellectuelle et moyens de protection, notamment :

  • le droit d’auteur (ou Copyright), qui protège la structure particulière de certaines bases de données ou encore certaines données stockées dans la base de données, par exemple un article ou une musique ;
  • le RGPD, qui concerne les données à caractère personnel stockées dans une base de données ; …
  • les contrats, limitant l’accès ou l’utilisation des bases de données, et ;
  • le droit sui generis des bases de données, qui protège les investissements.

En droit européen, le droit sui generis s’applique aux bases de données qui ont nécessité un investissement substantiel pour leur collecte, leur vérification ou leur présentation.

Plus précisément, selon l’article 7 de la directive européenne sur les bases de données (Dir. 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996), le droit sui generis vise à empêcher une extraction qualitativement ou quantitativement substantielle d’une base de données lorsqu’un investissement substantiel a été réalisé. À titre d’exemple, si une base de données protégée par le droit sui generis est disponible en ligne, il n’est pas possible d’en extraire toutes les données pour créer une nouvelle base de données ou améliorer une base de données existante.

Les règles qui entourent ce droit sont encore en discussion pour être complétées et précisées. Il y a eu cependant quelques affaires importantes qui nous permettent de comprendre son fonctionnement. L’une des jurisprudences les plus capitales est celle de British Horse Racing Board c/ William Hill devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 9 nov. 2004, aff. C-203/02, RTD com. 2005. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ). Dans cette décision, la société British Horse Racing Board (BHRB) disposait d’une base de données contenant de nombreux...

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