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Droit des marques : cas de forclusion par tolérance
Droit des marques : cas de forclusion par tolérance
La régularisation d’un acte introductif d’instance postérieure à l’expiration du délai de forclusion par tolérance, et après mise en demeure dûment notifiée, n’exclut pas la forclusion si cela résulte d’un manque de diligence de la partie requérante, qui ne peut donc plus solliciter de mesures de cessation ni annexes.
par Flora Donaud, Avocate, Docteur en droit de l’Université de Paris-Saclayle 24 juin 2022
La traduction juridique en droit des marques de l’adage « qui ne dit mot consent » a récemment fait l’objet d’une question préjudicielle intéressante.
En effet, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) nous livre plusieurs enseignements relatifs à la forclusion par tolérance, ceci à l’occasion d’un litige né en Allemagne entre une société spécialisée en informatique, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « HEITEC », et une autre société opérant dans le secteur des composants électriques et électroniques, ayant déposé et exploité postérieurement plusieurs marques dont la marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal « HEITECH ».
Le titulaire de la marque antérieure met tout d’abord en demeure le titulaire et exploitant de la marque seconde, puis l’assigne, avec son gérant, devant le tribunal régional de Nuremberg-Fürth. Or, la partie requérante ne se conforme pas aux exigences du droit allemand, applicable aux fins de signification des actes introductifs d’instance, qu’après l’écoulement du délai de forclusion par tolérance.
Les juges allemands rejettent en première instance dans leur ensemble les prétentions de la demanderesse, qui interjette donc appel de la décision. Le tribunal régional supérieur ne lui donne pas plus raison et estime qu’elle est forclose, dans la mesure où HEITECH a utilisé des signes postérieurs pendant une période ininterrompue d’au moins cinq ans et qu’elle en a toléré l’usage en ne prenant pas de mesures contraignantes suffisantes. Selon cette juridiction, « le recours juridictionnel n’a été signifié » aux intéressés « qu’après l’écoulement de cinq années à compter de la mise en demeure dont ledit recours avait été précédé ».
La question qui est alors posée par la juridiction de renvoi, saisie par la demanderesse, est celle de savoir si la régularisation d’un acte introductif d’instance postérieure à l’écoulement du délai de forclusion par tolérance, et après avoir dûment mis en demeure le titulaire de la marque seconde, interrompt ou non ce délai lorsque cette régularisation tardive résulte d’un manque de diligence de la partie requérante. Dès lors, quelles sont les conséquences de la perte de son droit d’agir en contrefaçon sur les demandes annexes ou connexes à la cessation ?
Dans cet arrêt, et à plusieurs reprises, il est fait référence à la décision de principe de la CJUE du 22 septembre 2011 (CJUE 22 sept. 2011, Budějovický Budvar, aff. C‑482/09) portant sur la forclusion par tolérance, qui constitue une fin de non-recevoir, uniquement invocable comme moyen de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en nullité...
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