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Droit des marques : précision sur la notion de droit antérieur
Droit des marques : précision sur la notion de droit antérieur
L’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95, n’est pas subordonnée à l’exigence pour son titulaire de pouvoir interdire l’usage de la marque enregistrée postérieurement. Les conflits entre droits antérieurs relèvent des lois de l’État membre concerné.
Dans un litige concernant un conflit entre plusieurs noms commerciaux identiques ou similaires et dont l’un fut enregistré ultérieurement à titre de marque, la Cour de justice s’est prononcée le 2 juin 2022 sur deux questions préjudicielles relatives à la notion de « droit antérieur » au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95, qui, pour rappel, est relatif aux limitations du droit de marque.
Les faits à l’origine des deux questions sont les suivants : deux frères ont créé, en 1968, une société de transport de personnes par autocars, activité auparavant exercée par leur père. En 1975, le premier frère crée la société X, qui fera usage de deux noms commerciaux incorporant leur nom de famille. Il quitte la première société deux ans plus tard, tandis que le second frère continue l’activité avec son épouse. Ce dernier crée une autre société en 1991. Deux sociétés vont dès lors coexister, de 1968 et de 1991, et utiliser les mêmes dénominations commerciales incluant le nom de famille des deux frères. Quelques années plus tard, en 1995, le second frère décède, son activité est reprise par ses deux fils, qui créeront Classic Coach. Pour exercer leur activité, les deux fils utilisent le nom de famille de leur père accolé à l’initiale de son prénom. En 2008, la société X – créée par le premier frère – obtient l’enregistrement d’une marque verbale BENELUX incorporant le nom de famille des deux frères pour désigner des services en classe 39 et, notamment, pour des services fournis par une compagnie d’autocars.
La société X introduit un recours devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) en contrefaçon de sa marque verbale BENELUX et de ses noms commerciaux. Elle fonde son recours sur les articles 2.20, paragraphe 1, sous b) et d), de la convention BENELUX et sur l’article 5 de la Handelsnaamwet (loi néerlandaise sur les...
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