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Droit financier : précision sur la qualification d’obligation

La qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre

par François Mélinle 30 novembre 2017

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2017 retiendra l’attention des praticiens du droit financier et de l’assurance-vie, en ce qu’il définit la notion d’obligation.

L’article L. 213-5 du code monétaire et financier dispose que « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ».

Dans la conception classique, on a pu déduire de cette définition que les obligations confèrent un droit au remboursement du montant nominal (Rép. Sociétés, Obligation, par A. Lecourt, nos 5 et 403 ; A. Couret et alii, Droit financier, 2e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012, n° 605). Elles sont alors conçues comme un placement dépourvu de risque qui présente néanmoins une certaine rentabilité grâce aux intérêts servis.

Toutefois, il existe désormais une grande variété des obligations pouvant être émises par de nombreux acteurs, privés ou publics, et dont les caractéristiques peuvent différer grandement. Ainsi, sont par exemple apparues des obligations à haut rendement (high yields ou junk bonds) comportant, en contrepartie, un risque...

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