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Droit à l’image : la seule captation ouvre droit à réparation
Droit à l’image : la seule captation ouvre droit à réparation
Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
par Sabrina Lavricle 14 juin 2021
Dans son numéro daté du 19 juillet 2015, le magazine Lui publia la photographie d’un acteur américain prise sans autorisation sur une plage dans un moment de loisir ; était apposée à côté de l’article la mention « KCS ». Le 3 août, l’intéressé assigna la société Lui et la société KCS Presse aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, leur condamnation à lui payer chacune une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et l’interdiction de commercialiser le cliché litigieux. En cours de procédure, il sollicita également l’indemnisation du préjudice résultant de la captation et la commercialisation de neuf clichés supplémentaires publiés sur quatre sites internet anglophones et faisant partie de la même série. Le 20 janvier 2020, la cour d’appel de Paris rejeta l’ensemble des demandes formées contre la société KCS Presse, s’agissant du cliché publié dans Lui, et des photographies publiées par les quatre sites internet anglophones. Sur le premier point, la cour jugea, à l’inverse des premiers juges, qu’« en l’absence de toute preuve de la commercialisation de [la] photographie à la société Lui », aucune faute ne pouvait être imputée à la société défenderesse. Sur le second, elle estima que, saisie d’une demande de « condamnation de la société KCS Presse pour la diffusion de plusieurs clichés portant la mention KCS Presse/Splash News publiés sur les sites internet anglophones », elle devait débouter l’acteur, faute pour ce dernier de prouver soit une diffusion publique sur internet soit une commercialisation par la société KCS Presse auprès de ces quatre sites.
Par son arrêt, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel sur les deux moyens présentés par l’acteur et qui invoquaient, pour le premier, une violation des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne, et pour le second, une méconnaissance du cadre du litige et donc une violation de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le premier point et la question de l’existence d’une atteinte aux droits de la personnalité, la Cour de cassation statue au visa des textes invoqués et précise qu’il en résulte que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ». Prenant explicitement appui sur la jurisprudence européenne rendue sur le fondement de l’article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH 15 janv. 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, req. n° 1234/05, RTD civ. 2009. 283, obs. J.-P. Marguénaud ; 27 mai 2014, De la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09) et garantit par principe le droit de toute personne de s’opposer à la captation, à la conservation et à la reproduction de son image par autrui, elle estime que la cour d’appel, en réduisant l’éventuelle faute de la société KCS Presse à l’égard de l’acteur à la seule commercialisation du cliché volé, a méconnu les textes susvisés.
Dans l’arrêt Reklos, la Cour de Strasbourg énonce en effet que « l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères » et que « le droit de la personne à la protection de son image constitue […] l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image ». Pour la Cour européenne, « pareille maîtrise implique dans la plupart des cas la possibilité pour l’individu de refuser la diffusion de son image, [et] comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui ». Ainsi, « sa protection effective présuppose, en principe […], le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public » (§ 40).
La jurisprudence européenne vient ici utilement renforcer la jurisprudence sur la protection du droit à l’image fondée sur l’article 9 du code civil, « “matrice” des droits de la personnalité » et dont l’« interprétation extensive » a pu être regrettée (A. Legage, L’article 9 du code civil peut-il constituer durablement la « matrice » des droits de la personnalité ?, Gaz. Pal. 2007. I. 1497, citée par C. Bigot, in Pratique du droit de la presse, 2020, chap. 431 « Protection de la vie privée et de l’image »). Le droit d’une personne sur son image, de création prétorienne, s’est progressivement émancipé du droit au respect de la vie privée (v. Rép. civ., v° Droits de la personnalité, par A. Lepage, nos 131 s.). Il emporte des prérogatives qui sont « calquées sur le modèle du droit de contrôle que décline également le droit au respect de la vie privée » (A. Lepage, Rép. civ., préc., n° 134). Ainsi, toute personne dispose d’un droit sur son image en vertu duquel elle « peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable » (Versailles, 2 mai 2002, Légipresse 2002. I. 69 ; TGI Nanterre, 25 sept. 2008, Légipresse 2008. I. 134). La seule preuve de la captation de l’image de l’acteur sans son autorisation suffisait à engager la responsabilité de KCS Presse, indépendamment de la vente du cliché au magazine Lui.
Sur le second point et la question du cadre du litige, la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour rejeter les demandes de l’acteur relatives aux neuf photographies publiées sur les quatre sites anglophones, la cour d’appel a retenu que celui-ci ne prouvait ni une diffusion publique sur internet ni une commercialisation de ces derniers par la société KCS Presse auprès des sites en question. Se faisant, et alors que l’acteur demandait réparation de l’atteinte à ses droits de la personnalité résultant de la captation et de la commercialisation de ces clichés, indépendamment des modalités du mandat de distribution confié à la société Splash news par KCS Presse, elle a, d’après la Cour de cassation, modifié l’objet du litige.
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