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Le droit à l’information en matière environnementale : trier le bon grain de l’ivraie

Le droit à la communication d’informations environnementales est certes limité par la protection du secret des affaires, mais le Conseil d’État estime que l’autorité administrative doit déterminer dans le détail celles des informations qui bénéficient de ce régime d’exception.

L’association Mormal Forêt Agir se plaignait de ce que l’Office national des forêts (ONF) avait refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit communiqué des pages et des annexes non publiées du « document d’aménagement de la forêt de Mormal » ainsi que des volumes de bois récoltés et des surfaces exploitées annuellement depuis 2014.

Le tribunal administratif de Paris ayant refusé d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ONF de procéder à cette communication, la requérante a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Pas de réouverture d’instruction

Celui-ci a tout d’abord écarté un argument de procédure, en jugeant que le tribunal administratif de Paris n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en refusant de réouvrir l’instruction, en suite de la note en délibéré produite par la requérante.

Les éléments contenus dans cette note ne remplissaient pas les conditions jurisprudentielles dans lesquels le juge administratif s’impose de réouvrir l’instruction depuis l’arrêt Lassus (CE 5 déc. 2014, n° 340943, Lebon avec les concl. ; AJDA 2015. 211 , chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; ibid. 2014. 2390 ; RFDA 2015. 78, concl. E. Crépey ). L’obligation de réouvrir l’instruction à peine d’irrégularité est conditionnée au seul « exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ».

La Haute...

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