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Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole

Pour la Cour de cassation, l’information du procureur de la République telle que l’exige l’article L. 172-5 du code de l’environnement ne s’applique pas à la constatation d’infractions sur un terrain agricole. De même, la seule circonstance qu’un terrain agricole soit clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile. 

Dans un arrêt remarqué rendu en formation plénière, la Cour de cassation est venue préciser que l’information du procureur de la République n’était pas nécessaire dans le cadre de la constatation d’infractions sur un terrain agricole.

Parallèlement, la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de domicile en précisant le fait que la seule circonstance qu’un terrain agricole soit clos et raccordé à l’eau courante est insuffisante pour lui conférer le caractère d’un domicile.

En l’espèce, des contrôles avaient été réalisés par l’Agence française de la biodiversité sur des terres sur lesquelles un agriculteur, en procédant à des opérations agricoles (opérations de girobroyage), avait détruit des espèces protégées.

L’intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction non autorisée et mutilation d’espèce animale non domestique protégée, ainsi que pour altération ou dégradation non autorisée de son habitat. Il était condamné par la juridiction. Non satisfait de cette décision, l’agriculteur interjetait appel. Saisie de ce dossier, la cour d’appel confirmait la décision de condamnation et prononçait une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 35 000 € d’amende. Un pourvoi était alors formé devant la chambre criminelle.

La constatation des infractions sur un terrain agricole par l’Agence française de la biodiversité

Le requérant...

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