- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’article L. 3171-2 du code du travail autorisant les délégués du personnel à consulter des documents relatifs au décompte de la durée du travail n’interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
par Magali Rousselle 25 novembre 2016
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a introduit un assouplissement du cadre légal du travail le dimanche (F. Favennec-Hery, Travail dominical, travail en soirée, Dr. soc. 2015. 787 ; M. Véricel, Les dispositions de la loi Macron sur le travail le dimanche et le travail de nuit, RDT 2015. 504
). La nouvelle configuration repose sur un élargissement des dérogations au principe du repos dominical et une évolution des garanties salariales pour les salariés concernés.
Au-delà des questions d’ordre politique, cette réglementation fait l’objet d’un contentieux important, qu’il s’agisse de la rémunération des dimanches travaillés (V. not. Crim. 22 sept. 2015, n° 13-82.284, Bull. crim. n° 206 ; Dalloz actualité, 21 oct. 2015, obs. W. Fraisse ; LPA 2016. 19, obs. J.-B. Cottin ; RDT 2016. 190, obs. M. Véricel
) ou des titulaires de l’action en référé en cas de violation du droit au repos dominical. Outre la possibilité pour l’inspecteur du travail de saisir ce juge sur le fondement de l’article L. 3132-31 du code du travail, la Cour de cassation a notamment reconnu cette faculté à une société afin de faire cesser l’ouverture dominicale illicite de sociétés concurrentes (Soc. 30 mai 2012, n° 10-25.349, Bull. civ. V, n° 162 ; Dalloz actualité, 12 juin 2012, obs. J. Siro
; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
). L’action est encore ouverte aux organisations syndicales (Soc. 16 juin 2010, n° 09-11.214, Bull. civ. V, n° 143 ; D. 2010. 1634
; RDT 2010. 591, obs. M. Véricel
; JCP S 2010. 1342, obs. M. d’Allende ; RJS 2010. 575, rapp. H. Gosselin) et aux organisations patronales dès lors que l’ouverture est susceptible de constituer une rupture d’égalité et par conséquent de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass., ass. plén., 7 mai 1993, n° 91-12.611, Bull. AP n° 10 ; D. 1993. 437, concl. M. Jeol
; ibid. 1994. 319, obs. J.-M. Verdier
; JCP 1993. II. 22083, note Y. Saint-Jours).
L’arrêt commenté fait suite à l’action en justice du syndicat CFTC aux fins de voir interdire, sous astreinte, à la société Compagnie européenne de la chaussure d’employer des salariés le dimanche dans plusieurs établissements de vente. Le tribunal de grande instance, statuant en référé, avait fait droit à la demande du syndicat et fait interdiction à la société d’employer des salariés le dimanche dans trente-huit établissements, sous astreinte provisoire. Par la suite le syndicat a saisi une nouvelle fois le juge des référés, cette fois d’une demande en liquidation de l’astreinte.
En dehors d’un premier moyen relatif aux effets de l’annulation de l’acte administratif autorisant à...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Licenciement pour inaptitude et renonciation à la clause de non-concurrence