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Droit à la preuve et vie personnelle

L’article L. 3171-2 du code du travail autorisant les délégués du personnel à consulter des documents relatifs au décompte de la durée du travail n’interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

par Magali Rousselle 25 novembre 2016

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a introduit un assouplissement du cadre légal du travail le dimanche (F. Favennec-Hery, Travail dominical, travail en soirée, Dr. soc. 2015. 787 ; M. Véricel, Les dispositions de la loi Macron sur le travail le dimanche et le travail de nuit, RDT 2015. 504 ). La nouvelle configuration repose sur un élargissement des dérogations au principe du repos dominical et une évolution des garanties salariales pour les salariés concernés.

Au-delà des questions d’ordre politique, cette réglementation fait l’objet d’un contentieux important, qu’il s’agisse de la rémunération des dimanches travaillés (V. not. Crim. 22 sept. 2015, n° 13-82.284, Bull. crim. n° 206 ; Dalloz actualité, 21 oct. 2015, obs. W. Fraisse ; LPA 2016. 19, obs. J.-B. Cottin ; RDT 2016. 190, obs. M. Véricel ) ou des titulaires de l’action en référé en cas de violation du droit au repos dominical. Outre la possibilité pour l’inspecteur du travail de saisir ce juge sur le fondement de l’article L. 3132-31 du code du travail, la Cour de cassation a notamment reconnu cette faculté à une société afin de faire cesser l’ouverture dominicale illicite de sociétés concurrentes (Soc. 30 mai 2012, n° 10-25.349, Bull. civ. V, n° 162 ; Dalloz actualité, 12 juin 2012, obs. J. Siro ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ). L’action est encore ouverte aux organisations syndicales (Soc. 16 juin 2010, n° 09-11.214, Bull. civ. V, n° 143 ; D. 2010. 1634 ; RDT 2010. 591, obs. M. Véricel  ; JCP S 2010. 1342, obs. M. d’Allende ; RJS 2010. 575, rapp. H. Gosselin) et aux organisations patronales dès lors que l’ouverture est susceptible de constituer une rupture d’égalité et par conséquent de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass., ass. plén., 7 mai 1993, n° 91-12.611, Bull. AP n° 10 ; D. 1993. 437, concl. M. Jeol ; ibid. 1994. 319, obs. J.-M. Verdier ; JCP 1993. II. 22083, note Y. Saint-Jours).

L’arrêt commenté fait suite à l’action en justice du syndicat CFTC aux fins de voir interdire, sous astreinte, à la société Compagnie européenne de la chaussure d’employer des salariés le dimanche dans plusieurs établissements de vente. Le tribunal de grande instance, statuant en référé, avait fait droit à la demande du syndicat et fait interdiction à la société d’employer des salariés le dimanche dans trente-huit établissements, sous astreinte provisoire. Par la suite le syndicat a saisi une nouvelle fois le juge des référés, cette fois d’une demande en liquidation de l’astreinte.

En dehors d’un premier moyen relatif aux effets de l’annulation de l’acte administratif autorisant à...

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