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Droit à la preuve : nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel à propos d’un constat par drone

Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée d’une personne qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. La prise de vue aérienne par drone d’une propriété privée sans l’accord des propriétaires constitue à l’évidence une atteinte à leur vie privée et ce même si elle n’en montre pas ses occupants. En outre, ces photographies ne sont nullement indispensables à l’exercice du droit de la preuve.

par Corinne Bléryle 3 septembre 2019

« Ce n’est pas parce que l’on défie la pesanteur qu’il faut ignorer la gravité… Ainsi est-il possible de résumer l’esprit général du vol d’un drone » (S. Dorol, G. Mecarelli et M.-P. Mourre-Schreiber, Le constat par drone, Dr. et proc. avr. 2018, p. 62 s., n° 5). Et c’est le message que délivre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2019. Il mérite d’autant plus de retenir l’attention qu’il participe d’un « contentieux émergent », voire qu’il en constitue la première pierre. C’est ainsi qu’il statue sur l’admissibilité comme preuve d’un constat réalisé par drone. Seul cet aspect de la décision nous retiendra.

Des constructions ayant été édifiées par les propriétaires de parcelles de terrain, les propriétaires d’un terrain limitrophe, appuyés par plusieurs associations, réclament en référé la cessation de ces travaux et la remise en état antérieur sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Dans un premier temps, le juge des référés ordonne avant-dire droit une mesure de consultation confiée à un huissier de justice, assisté au besoin d’un géomètre, avec mission de dresser un état détaillé de la propriété litigieuse.

Ce procès-verbal est effectivement établi et adressé à la juridiction. En complément, afin de prouver l’existence et l’ampleur des constructions, les demandeurs produisent deux photographies – les pièces n° 27-1 et n° 27-2 –  « qui sont des prises de vue aériennes des parcelles […] au moyen d’un drone ». Le juge des référés les juge recevables.

Les propriétaires des constructions interjettent appel, faisant notamment valoir que « les pièces n° 27-1 et n° 27-2 doivent être rejetées car il s’agit d’images de prises de vue aériennes par drone portant atteinte à la vie privée en violation de l’article 9 du code civil et en violation de l’article L. 6211-3 du code des transports ».

À l’inverse, les intimés estiment que « les pièces 27-1 et 27-2 sont admissibles car elles sont utiles pour établir les infractions et aucune photographie figurant des personnes n’a été prise ; de plus conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen ».

La cour d’appel de Paris statue en premier lieu « sur le rejet des pièces versées aux débats », dans les termes suivants : « les appelants sollicitent le rejet des débats des deux photographies produites en pièces 27-1 et 27-2 en ce qu’elles portent atteinte à leur vie privée.

L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.

En vertu de ce texte le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée d’une personne qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les deux photographies litigieuses sont des prises de vue aériennes des parcelles AD 163 et […] au moyen d’un drone le 28 septembre 2018.

Les intimés qui produisent ces pièces soutiennent que ces photographies prises par drone permettent de se rendre compte de l’ampleur des constructions illicites et leur impact sur une zone naturelle et boisée par contraste avec les parcelles voisines, et constituent un complément du constat de Me A. qui présente les détails de celle-ci mais pas leur ensemble, pris globalement. Ils ajoutent que les clichés ne montrent aucune personne de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à la vie privée des appelants.
Cependant la prise de vue aérienne de la propriété privée des consorts O. Z. sans leur accord, constitue à l’évidence une atteinte à leur vie privée et ce même si elle n’en montre pas ses occupants.

Ces photographies ne sont nullement indispensables à l’exercice du droit de la preuve des intimés dans la mesure où le juge avait, par décision avant dire droit, ordonné une mesure de consultation confiée à Me A avec pour mission de dresser un état détaillé de la propriété de Mme Z., en décrivant les constructions, aménagements et travaux en cours. Ils ne peuvent dès lors justifier du caractère indispensable à la preuve judiciaire et proportionné au but poursuivi de la production aux débats d’éléments portant atteinte à la vie privée.

Il s’ensuit que ces deux prises de vue aériennes de la propriété des appelants sans leur autorisation doivent être écartées des débats, l’ordonnance étant infirmée de ce chef ».

Rappelons que la doctrine a reconnu l’existence d’un droit à la preuve depuis le début du XXe siècle. Dès 1911, à propos des lettres missives, Gény parlait d’un tel droit, qu’il définissait comme « une faculté en vertu de laquelle chacun recueille et emploie, à sa guise, les moyens que lui offre la vie sociale (notamment les lettres missives) pour la justification et la défense de ses droits » (F. Gény, Des droits sur les lettres missives, t II, Sirey, Paris, 1911, p. 106). Durant la réforme du code de procédure civile, un autre auteur a lié le droit à la preuve et la procédure de production forcée des preuves en justice qui venait d’être créée (C. Marraud, Le droit à la preuve. La production forcée des preuves en justice, JCP 1973. I. 2572). Puis le Professeur Goubeaux a défini les contours du droit à la preuve (G. Goubeaux, Le droit à la preuve, in La preuve en droit, Études publiées par C. Perelman et P. Foriers, Bruylant, Bruxelles, 1981, p. 277 s.). L’auteur montrait que ce droit se présentait à la fois comme la possibilité de produire une preuve que l’on détient et comme la faculté d’obtenir une preuve que l’on ne détient pas.

En 2007, Mme le Professeur Aurélie Bergeaud a consacré sa thèse au droit à la preuve (A. Bergeaud, Le droit à la preuve, LGDJ, 2010). L’auteure montrait d’une part son existence en droit positif, d’autre part ses limites et les conditions de sa mise en œuvre, à savoir l’intérêt et la légitimité : l’intérêt de la preuve est apprécié par le juge à l’aune de l’utilité de cette preuve au regard des faits à prouver et la légitimité implique absence de fraude, de déloyauté, de comportement dilatoire et articulation avec d’autres droits (comme l’intimité de la vie privée). Autant dire qu’il y a deux aspects du droit à la preuve : la demande de preuve et l’offre de preuve.

Or ce second aspect est un principe qui n’est inscrit ni au code civil (et la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a rien changé), ni au code de procédure civile ; ce code n’organisant que l’aspect demande de preuve (C. pr. civ., art. 138 à 141, art. 142, art. 144 et art. 145).

La Cour de cassation a enfin consacré l’existence du droit à la preuve en 2012, dans un important arrêt de principe (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177 P, D. 2012. 1596 , note G. Lardeux ; ibid. 2826, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero ; ibid. 457, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2012. 506, obs. J. Hauser ; E. Vergès, Le droit à la preuve : la consécration d’un principe et d’une méthode d’analyse de la licéité des preuves – La Cour de cassation consacre le droit à la preuve comme un nouveau principe général de procédure civile ; E Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, Thémis, 2015, nos 273 s.).

Elle l’a confirmé, à propos du secret bancaire, en 2017 (Com. 29 nov. 2017, n° 16-22.060, D. 2018. 603 , note C. Kleiner ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JCP 2018. 54, obs. T. Bonneau ; LPA 2018. 3, note G. Lardeux), sans doute sous l’influence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 16 juill. 2015, aff. C-580/13, Coty Germany GmbH c/ Stadtsparkasse Magdeburg, D. 2015. 2168 , note C. Kleiner ; ibid. 2016. 396, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; AJ pénal 2015. 544, note J. Lasserre Capdeville ; AJCA 2016. 147, obs. G. Parleani ; RTD civ. 2016. 128, obs. H. Barbier ; RTD eur. 2016. 358, obs. F. Benoît-Rohmer . – Adde G. Lardeux, Le droit à la preuve : tentative de systématisation, RTD civ. 2017. 1 ; E. Vergès, Réforme du droit de la preuve civile. Quelle perspective après l’échec de l’ordonnance du 10 févr. 2016 ?, JCP 2017. 510, nos 19 et 20) et à nouveau en 2019 (Com. 15 mai 2019, n° 18-10.491, FS-P+B, Dalloz actualité, 17 juin 2018, obs. M. Kebir ; D. 2019. 1595, note H. Michelin-Brachet ).

En 2012, la Cour de cassation avait validé la production aux débats d’une lettre qui recélait un élément de preuve indispensable au succès d’une prétention. Par ailleurs, une jurisprudence assez nourrie met en balance la vie privée d’un assuré et le droit à la preuve de son assureur qui le soupçonne de fraude : selon les arrêts, la production d’une enquête privée est admise ou non, considérée comme trop intrusive ou non (Civ. 1re, 31 oct. 2012, n° 11-17.476 P, D. 2013. 227 , note N. Dupont ; ibid. 457, obs. E. Dreyer ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2013. 86, obs. J. Hauser ; ibid. 117, obs. B. Fages ; 5 févr. 2014, n° 12-20.206, MACIF, D. 2014. 856 , note G. Lardeux ; ibid. 2478, obs. J.-D. Bretzner, A. Aynès et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2014. 375, obs. H. Barbier ; 25 févr. 2016, n° 15-12.403, FS P+B+I, D. 2016. 884 , note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2016. 326, obs. D. Aubert ; RTD civ. 2016. 320, obs. J. Hauser ; ibid. 371, obs. H. Barbier ; 22 sept. 2016, n° 15-24.015, P+B+I, D. 2017. 490 , note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ; ibid. 2018. 259, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Just. & cass. 2017. 98, rapp. S. Canas ; ibid. 98, rapp. S. Canas ; ibid. 98, rapp. S. Canas ; ibid. 106, avis A. Ride ; ibid. 106, avis A. Ride ; ibid. 106, avis A. Ride ; RTD civ. 2016. 821, obs. J. Hauser ; JCP 2016. 1136, obs. G. Lardeux). Ce mode de preuve (le recours à un enquêteur privé) n’est donc pas en soi interdit. Idem selon la CEDH (CEDH 27 mai 2014, n° 10764/09 [ingérence non disproportionnée] et CEDH 18 oct. 2016, n° 61838/10 [ingérence disproportionnée], CEDH, 18 oct. 2016, n° 61838/10, Dr. soc. 2017. 355, étude G. Raimondi ; pourtant, dans les deux cas, les enquêtes se déroulaient dans des lieux publics… V. encore, dans le même cas de figure, CEDH 11 déc. 2018, n° 17331/11, Dalloz actualité, 4 févr. 2019, N. Nalepa [atteinte à la personnalité de la requérante non illicite]).

L’arrêt de la cour d’appel de Paris nous offre une illustration inédite de cette mise en balance droit à la preuve/respect de la vie privée : l’évolution de la technique est en effet telle que des drones peuvent être utilisés pour collecter des preuves… mais pas au prix de la violation du droit.

Dans le même temps qu’elle consacrait le droit à la preuve dans son aspect offre de preuve, la Cour de cassation précisait dans l’arrêt de 2012 que ce principe général doit être mis en balance avec d’autres principes qualifiés d’ « intérêts antinomiques » (droit au respect de la vie privée, secret bancaire, loyauté…). Le droit à la preuve ne constitue donc pas un principe absolu, de telle sorte que toute preuve ne pourra pas être produite. Pour que le juge puisse effectuer cette mise en balance, la Cour de cassation – en 2012 et postérieurement – a posé des critères qui permettent de concilier les principes opposés avec le droit à la preuve.

Ces critères sont le caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve et la proportionnalité aux intérêts antinomiques en présence ; ils ont été repris – ou pas : il n’y a pas de proportionnalité en 2017 – et quelques peu modifiés depuis : « indispensable » est parfois remplacé par « nécessaire » (par ex., Soc. 9 nov. 2016, n° 15-10.203, P+B+R+I, D. 2017. 37, obs. N. explicative de la Cour de cassation , note G. Lardeux ; ibid. 2018. 259, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Just. & cass. 2017. 170, rapp. A. David ; ibid. 170, rapp. A. David ; ibid. 170, rapp. A. David ; ibid. 188, avis H. Liffran ; ibid. 188, avis H. Liffran ; ibid. 188, avis H. Liffran ; Dr. soc. 2017. 89, obs. J. Mouly ; RDT 2017. 134, obs. B. Géniaut ; RTD civ. 2017. 96, obs. J. Hauser ; JCP 2016. 1281, obs. N. Dedessus-Le-Moustier ; Gaz. Pal. 2 mai 2017, p. 66, obs. V. Orif. Adde G. Lardeux, La reconnaissance du droit à la preuve en droit du travail, D. 2017. 37 ) et la proportionnalité s’apprécie plutôt par rapport « au but poursuivi » (par ex., Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 15-12.403, FS-P+B+I, préc. ; Soc. 9 nov. 2016, n° 15-10.203, P+B+R+I, préc. V. aussi CEDH 27 mai 2014, n° 10764/09, consid. 40).

La cour d’appel de Paris a pris soin de motiver sa décision en évoquant les deux conditions, en les imbriquant d’ailleurs. Elle juge que le caractère « indispensable » de la preuve faisait défaut ici, un PV « classique » étant produit qui permettait de constater l’état des constructions. Elle en déduit que les appelants « ne peuvent dès lors justifier du caractère indispensable à la preuve judiciaire et proportionné au but poursuivi de la production aux débats d’éléments portant atteinte à la vie privée »… ce qui montre que les critères ne sont pas si évidents à cerner. La première condition ne fait pas trop difficulté : « la pièce doit constituer le seul et unique mode de preuve offert à la partie qui doit assumer la charge de la preuve », G. Lardeux, note préc. sous l’arrêt de 2012 et P. Delebecque, obs. préc. sous le même arrêt). La seconde condition pose davantage de question, car elle semble faire double emploi avec la précédente : si l’atteinte portée à l’intérêt antagoniste (notamment à la vie privée) n’est pas indispensable, c’est qu’elle est disproportionnée. Des auteurs estiment qu’il faut comprendre par cette exigence que « la pièce en cause a été obtenue de façon licite par la partie qui désire en faire usage en justice » (P. Delebecque, obs. préc. ; dans le même sens, G. Lardeux, note préc. et « Le droit à la preuve : tentative de systématisation », préc.).

Cette conception, qui a le mérite d’une plus grande netteté – il y a fraude/violence ou pas – ne semble cependant pas correspondre exactement à la jurisprudence de la Cour de cassation, ni à celle de la CEDH… et il n’est finalement pas si évident de distinguer la déloyauté (parfois admise : v. la filature occulte de l’assuré) de la fraude. La déloyauté aurait peut-être aussi pu être plaidée ici… Une question qui se pose est de savoir si les photos auraient été recevables en l’absence de toute autre preuve ? Jusqu’à présent, la Cour de cassation a été plutôt favorable à la vie privée, et plutôt défavorable à la déloyauté, on peut donc penser que la réponse serait négative, d’autant qu’il semble être envisageable de procéder systématiquement à un constat moins intrusif où l’huissier se déplace…

L’apport de l’arrêt commenté est de dire que le cadre général du droit à la preuve/droit de la preuve doit être respecté. Ce que des auteurs ont déjà pu exprimer : « pour dégager sa pleine puissance probatoire, la constatation doit cependant avoir été régulièrement dressée, en toute légalité et licéité. La vérification des conditions de régularité est effectuée par l’huissier de justice, avant et pendant ses constatations » (v. S. Dorol, G. Mecarelli, M.-P. Mourre-Schreiber, Le constat par drone, préc., n° 15)… ce que, dans notre affaire, l’huissier de justice n’avait pas suffisamment fait. La cour d’appel ne pouvait qu’écarter des débats les photographies prises par le drone.

Si l’arrêt n’évoque pas la règle spécifique aux drones – ce n’était pas le sujet – nous en profiterons pour en dire quelques mots, empruntés à S. Dorol, G. Mecarelli et M.-P. Mourre-Schreiber (art. préc.), en précisant tout d’abord que « le drone est un aéronef qui circule sans humain à bord. L’humain n’est pas pour autant absent du système du drone : il le pilote à distance. Il est alors appelé “télé-pilote” » (op. cit., n° 6). « En France, la réglementation est du ressort du code de l’aviation civile, du code des transports et de la Direction générale de l’aviation civile. De plus, il convient de prendre en compte des éléments de responsabilité civile délictuelle et de droit pénal. […]. À ce jour, la réglementation, qui évolue très rapidement, établit la différence entre les usages de loisirs, les vols d’expérimentation et les usages professionnels » (op. cit., n° 7). « Le drone ou “aéronef télépiloté” […] apparaît à bien des égards comme la solution à certaines difficultés d’ordre matérielle rencontrées de manière récurrente par le praticien lors des opérations de constatations. En effet, grâce à la caméra du drone, l’huissier de justice peut visualiser des lieux difficiles d’accès, tout en préservant sa propre sécurité. Mais pour que de telles constatations soient licites, le praticien doit se conformer à la réglementation applicable au drone.

Deux arrêtés en date du 17 décembre 2015, entrés en vigueur le 1er janvier 2016, réglementent l’usage des aéronefs qui circulent sans personne à bord. L’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, donne, en son article 3, une classification des activités réalisées avec ces aéronefs. De cette classification dépend la réglementation applicable au vol du drone. La première catégorie d’activités se rapporte à l’usage d’un drone à des fins de loisir ou de compétition. Dans cette hypothèse, on parle d’aéromodélisme. La seconde catégorie est relative à l’usage d’un drone à des fins d’essais ou de contrôle. Pour ces vols de développement, de mise au point de l’aéronef télépiloté ou de son système de commande, on parle d’expérimentation. Enfin, la troisième catégorie concerne les utilisations de drone qui ne relèvent ni de l’aéromodélisme, ni de l’expérimentation. L’activité́ est alors dite particulière. (Op. cit, n° 9). « L’utilisation par l’huissier de justice d’un drone pour effectuer des constatations n’est constitutive ni d’un vol de loisir, ni d’un vol de contrôle ou d’essai. Par conséquent, la réglementation applicable à une telle utilisation est celle afférente aux activités particulières », qui impose des obligations pratiques et théoriques au télépilote (op. cit., n° 10 ; C. aviat., art. L. 6214-2 et D. 136-1). « L’huissier de justice qui souhaite piloter un drone pour effectuer des constatations doit satisfaire à ces différentes exigences. Il doit également maîtriser la réglementation des lieux et hauteurs de vol, les restrictions horaires…. […] En recourant aux services d’un prestataire, l’huissier de justice échappe aux contraintes de la réglementation des activités particulières. Il n’a pas à se soucier des déclarations préalables, des demandes d’autorisation, de la carte de navigation aérienne, des hauteurs de vol. De même, il n’a pas à se former à la théorie et à la pratique imposée au télépilote » (op. cit., n° 11).

Notons à cet égard que la lecture de l’arrêt ne fait pas apparaître si l’huissier de justice pilotait lui-même l’engin ou s’il était aux mains d’un télépilote. Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, l’huissier de justice devait vérifier la validité de son constat par drone au regard du droit de/à la preuve…