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Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
Par une décision du 7 janvier 2025, la Cour de cassation refuse le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne relative aux conditions de mise en œuvre des contrôles routiers par les agents de la DREAL. En outre, elle estime qu’un employeur poursuivi est irrecevable à invoquer l’irrégularité de l’audition d’un chauffeur routier qu’il emploie.
Le 5 octobre 2020, un chauffeur routier a fait l’objet d’un contrôle par des agents de la Direction régionale environnement aménagement et logement (DREAL) d’Occitanie. Après avoir entendu le conducteur et contrôlé son chronotachygraphe, les agents ont constaté qu’il avait pris ses temps de repos hebdomadaires dans son véhicule, ce qui est interdit et constitutif d’une contravention de cinquième classe (C. transp., art. L. 3313-3 et R. 3315-11). La société employant le chauffeur, dont la responsabilité pouvait être recherchée sur le fondement de l’article L. 3315-6 du code des transports, a été poursuivie par la voie de la procédure simplifiée. Le 3 février 2021, une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 750 € a été rendue. L’employeur a fait opposition à cette ordonnance. Condamné par un tribunal de police, il a interjeté appel. Le 5 octobre 2023, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Nîmes l’a condamné à 1 500 € d’amende. Cette décision a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Si la société employant le chauffeur s’est montrée aussi tenace dans l’exercice de ses recours, c’est parce qu’elle estimait pouvoir opposer des moyens sérieux contre sa condamnation. Au-delà de la culpabilité, la discussion portait sur la validité des contrôles des agents de la DREAL. À cet égard, elle est donc susceptible d’intéresser l’ensemble de la profession. Au regard des solutions retenues, le parcours procédural de la société ayant porté les recours s’est soldé par un échec : non seulement la question préjudicielle qu’elle a soulevée ne sera pas examinée par la Cour de justice de l’Union européenne, mais elle a aussi été déclarée irrecevable à contester la validité des opérations de contrôle.
Rejet d’une question préjudicielle relative aux conditions de contrôle des temps de repos des chauffeurs routiers
La question préjudicielle soulevée par la société condamnée n’est pas reprise in extenso dans l’arrêt. On peut toutefois en deviner les contours à partir d’une exception de nullité soulevée par l’appelante et connexe à la question. La société estimait que le contrôle était illégal, car il avait été réalisé après la fin du temps de repos. Or, d’après elle, les agents de la DREAL n’ont pas le droit de demander aux conducteurs qu’ils fournissent des documents attestant ne pas avoir passé leur temps de repos hebdomadaire dans leur cabine. Elle en déduit que cette infraction peut seulement être constatée lorsque le chauffeur est pris sur le fait, et non a posteriori. À l’appui de son affirmation, elle évoque le contenu d’une lettre de clarification émanant de la Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne et adressée à l’International Road Union, une organisation représentante des professionnels du transport routier. En substance, la question posée par la société devait donc être « les règlements n° 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et n° 561/2006 concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos permettent-ils aux États membres de prévoir dans leur droit interne un pouvoir des autorités nationales de contrôle d’exiger des conducteurs qu’ils fournissent des documents attestant ne pas avoir passé leur temps de repos hebdomadaire normal, précédant l’inspection routière, dans leur véhicule ? ».
La cour d’appel a refusé de renvoyer la question préjudicielle sans fournir d’explication. Le pourvoi et la Cour de cassation lui ont reproché ce défaut de motivation. Il est en effet acquis qu’un refus de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice doit être motivé (CEDH 20 sept. 2011, nos 3989/07 et 38353/07, § 60, Dalloz actualité, 26 oct. 2011, obs. C. Demunck ; D. 2011. 2338, et les obs. ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano
; RTD eur. 2012. 394, obs. F. Benoît-Rohmer
). Pour autant, cette irrégularité ne suffit pas à emporter cassation de l’arrêt. En effet, dans cette situation, la Haute juridiction apprécie si la question devait effectivement être renvoyée ou non, et si la réponse est négative, elle ne casse pas l’arrêt.
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