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Droits de la défense et refus de reporter le débat visant à prolonger la détention provisoire

Le mis en examen souhaitant se défendre seul dans le cadre du débat contradictoire statuant sur la prolongation de sa détention provisoire doit veiller, le cas échéant, à formuler sa demande de report afin de préparer sa défense avant la tenue du débat sans qu’il ne soit imposé au JLD de l’informer de ce droit.

Contexte de l’affaire

En l’espèce, l’intéressé a été mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs.

Alors qu’il a été placé en détention provisoire le 20 avril 2021, son avocate a été convoquée le 23 septembre 2022, en vue de la tenue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire, fixé au 5 octobre suivant. Trois jours après avoir reçu la convocation, cette dernière a sollicité le report du débat contradictoire en raison de son indisponibilité à la date retenue.

Toutefois, ayant été informé que le mis en examen avait manifesté son souhait de se défendre seul avant même que son avocate ne soit convoquée, le juge des libertés et de la détention (JLD) a répondu à l’avocate qu’il ne serait pas fait droit à sa demande de report dans la mesure où elle n’assistait plus le mis en examen. Effectivement, la formulation de son souhait de se défendre seul entraînait la fin de l’assistance puisqu’elle n’est pas imposée à ce stade de la procédure à condition que le mis en examen y renonce expressément et préalablement au débat (Crim. 11 juin 1992, n° 92-81.546 P ; 6 sept. 1994, n° 94-83.133 P, RSC 1995. 123, obs. J.-P. Dintilhac ; JCP 1994. 2627 ; 31 mai 1995, n° 95-81.412 P, JCP 1995. 2265 ; 14 mai 1996, n° 96-81.045 P, D. 1996. 207 ; 24 janv. 2018, n° 17-86.317 P, Dalloz actualité, 20 févr. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; JCP 2018. 245 ; v. Rép. pén., par C. Guery, nos 184-203).

Dès lors, le débat contradictoire concernant la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé s’est tenu à la date initialement fixée, soit le 5 octobre. Le JLD n’a donc pas eu à rejeter la demande de report formulée par l’avocate, en dépit de son obligation de motiver ces décisions (Crim. 12 déc. 2018, n° 18-85.154 P, AJ pénal 2019. 156, obs. J. Chapelle  ; 2 févr. 2021, n° 20-86.464, AJ pénal 2021. 212, obs. J. Hennebois ; 22 juin 2021, n° 21-82.025, AJ pénal 2021. 432 et les obs. ; 21 sept. 2022, B, n° 22-84.128, Dalloz actualité, 6 oct. 2022, obs M Recotillet ; AJ pénal 2022. 543 et les obs. ; RSC 2022. 874, obs. J.-P. Valat ) puisque la demande n’avait plus lieu d’être en ce qu’elle n’était justifiée que par l’impossibilité de l’avocate de se rendre disponible à cette date. Étant donné qu’elle n’était plus appelée à se présenter, le débat contradictoire s’est tenu le 5 octobre et le JLD a ordonné la prolongation de la détention...

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