- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Droits de la défense et refus de reporter le débat visant à prolonger la détention provisoire
Droits de la défense et refus de reporter le débat visant à prolonger la détention provisoire
Le mis en examen souhaitant se défendre seul dans le cadre du débat contradictoire statuant sur la prolongation de sa détention provisoire doit veiller, le cas échéant, à formuler sa demande de report afin de préparer sa défense avant la tenue du débat sans qu’il ne soit imposé au JLD de l’informer de ce droit.

Contexte de l’affaire
En l’espèce, l’intéressé a été mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs.
Alors qu’il a été placé en détention provisoire le 20 avril 2021, son avocate a été convoquée le 23 septembre 2022, en vue de la tenue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire, fixé au 5 octobre suivant. Trois jours après avoir reçu la convocation, cette dernière a sollicité le report du débat contradictoire en raison de son indisponibilité à la date retenue.
Toutefois, ayant été informé que le mis en examen avait manifesté son souhait de se défendre seul avant même que son avocate ne soit convoquée, le juge des libertés et de la détention (JLD) a répondu à l’avocate qu’il ne serait pas fait droit à sa demande de report dans la mesure où elle n’assistait plus le mis en examen. Effectivement, la formulation de son souhait de se défendre seul entraînait la fin de l’assistance puisqu’elle n’est pas imposée à ce stade de la procédure à condition que le mis en examen y renonce expressément et préalablement au débat (Crim. 11 juin 1992, n° 92-81.546 P ; 6 sept. 1994, n° 94-83.133 P, RSC 1995. 123, obs. J.-P. Dintilhac ; JCP 1994. 2627 ; 31 mai 1995, n° 95-81.412 P, JCP 1995. 2265 ; 14 mai 1996, n° 96-81.045 P, D. 1996. 207
; 24 janv. 2018, n° 17-86.317 P, Dalloz actualité, 20 févr. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; JCP 2018. 245 ; v. Rép. pén., par C. Guery, nos 184-203).
Dès lors, le débat contradictoire concernant la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé s’est tenu à la date initialement fixée, soit le 5 octobre. Le JLD n’a donc pas eu à rejeter la demande de report formulée par l’avocate, en dépit de son obligation de motiver ces décisions (Crim. 12 déc. 2018, n° 18-85.154 P, AJ pénal 2019. 156, obs. J. Chapelle ; 2 févr. 2021, n° 20-86.464, AJ pénal 2021. 212, obs. J. Hennebois
; 22 juin 2021, n° 21-82.025, AJ pénal 2021. 432 et les obs.
; 21 sept. 2022, B, n° 22-84.128, Dalloz actualité, 6 oct. 2022, obs M Recotillet ; AJ pénal 2022. 543 et les obs.
; RSC 2022. 874, obs. J.-P. Valat
) puisque la demande n’avait plus lieu d’être en ce qu’elle n’était justifiée que par l’impossibilité de l’avocate de se rendre disponible à cette date. Étant donné qu’elle n’était plus appelée à se présenter, le débat contradictoire s’est tenu le 5 octobre et le JLD a ordonné la prolongation de la détention...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Les condamnations de la justice augmentent fortement
-
Petite pause printanière
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 avril 2025