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Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains
Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains
Par une décision du 23 avril, le Conseil constitutionnel déclare les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition », figurant à l’article 225-25 du code pénal, contraires à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 10 mai 2021
En l’espèce, le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 225-25 du code pénal, 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont relatives aux droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine prévue à titre de peine complémentaire des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains. Les requérants faisaient valoir que ces textes méconnaissent les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu’ils permettent à la juridiction de jugement d’ordonner la confiscation d’un bien appartenant à une autre personne que celle condamnée, sans lui donner la possibilité de s’expliquer, faute d’avoir été attraite à la procédure. Pour les mêmes raisons, ils ajoutaient que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits. Dans leur décision, les Sages restreignent leur saisie aux mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition » figurant à...
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