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Article

Du bénévolat en contrepartie du revenu de solidarité active, ce n’est pas illégal
Du bénévolat en contrepartie du revenu de solidarité active, ce n’est pas illégal
Le Conseil d’État admet la possibilité pour un département de demander aux bénéficiaires du revenu de solidarité de réaliser des actions de bénévolat à condition que celles-ci puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle et restent compatibles avec la recherche d’un emploi.
par Jean-Marc Pastorle 22 juin 2018

Parmi les engagements susceptibles de figurer dans un contrat d’insertion conclu entre le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) figurent les actions de bénévolat. En assortissant cette possibilité de conditions précises, le Conseil d’État n’ouvre cependant pas la voie au bénévolat forcé.
Par une délibération du 5 février 2016, le conseil départemental du Haut-Rhin a approuvé l’instauration d’un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du RSA, auprès d’une structure telle qu’une association ou une collectivité, à raison d’une moyenne de sept heures hebdomadaires et qui conditionnerait le versement de cette allocation. Sur déféré du préfet du Haut-Rhin, le tribunal administratif de Strasbourg (5 oct. 2016, n° 1601891, AJDA 2017. 226 , note H. Rihal
; ibid. 2016. 1838
) puis la cour administrative d’appel de Nancy ont annulé cette délibération. Le département s’est pourvu en cassation.
Recevabilité du déféré contre un acte préparatoire
La délibération déférée au juge administratif donnait délégation à la commission permanente pour fixer les modalités de mise en œuvre du dispositif de service individuel bénévole. Or, les délibérations à caractère préparatoire d’une collectivité territoriale sont insusceptibles de recours, sauf exception prévue par la loi (CE 15 avr. 1996, n° 120273, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, Lebon ; AJDA 1996. 405
; ibid. 366, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux
; RFDA 1996. 1169, concl. J.-D. Combrexelle
). Tel est le cas, précise en l’espèce le Conseil d’État, « lorsque, sur le fondement des articles L. 2131-6, L. 3132-1 ou L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département ou dans la région défère au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité, contre lesquels il peut utilement soulever des moyens tenant tant à leur légalité externe qu’à leur légalité interne ». Le préfet peut donc déférer au juge administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité, alors même que ceux-ci ne constitueraient pas des actes faisant grief.
L’insertion professionnelle avant tout
La Haute juridiction rappelle ensuite que le versement du RSA peut être suspendu si le bénéficiaire ne respecte pas le contrat d’insertion qu’il a conclu avec le département. En revanche, le fait que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches non requises dans le contrat d’insertion n’est pas un motif de suspension (CE, 15 déc. 2015, n° 377138, Lebon ; AJDA 2015. 2465
; RDSS 2016. 182, concl. R. Decout-Paolini
). Les engagements que peut prévoir le contrat d’insertion portent, lorsque le bénéficiaire du RSA est disponible pour occuper un emploi ou créer sa propre activité, « sur des actions d’insertion professionnelle, et non d’insertion sociale ou professionnelle comme le prévoit l’article L. 262-36 [du code de l’action sociale et des familles] pour les bénéficiaires rencontrant des difficultés qui font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi. À ce titre, le contrat doit préciser les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir ». Toutefois, précise le Conseil d’État, dans certains cas, « le contrat, élaboré de façon personnalisée, [peut prévoir] légalement des actions de bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatible avec la recherche d’un emploi, ainsi que le prévoit l’article L. 5425-8 du code du travail ».
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Commentaires
Au point ou nous en sommes, pourquoi ne pas rétablir l'esclavage.
Cela résoudrait le problème du chômage.
Mais rien de nouveau sous le soleil.
Un extrait d'une question soumise au jurisconsulte Snigge sous Jacques 1er, en Angleterre :
" Quelques-uns des riches fermiers de la paroisse ont projeté un plan fort sage au moyen duquel on peut éviter toute espèce de trouble dans l'exécution de la loi. Ils proposent de faire bâtir dans la paroisse une prison. Tout pauvre qui ne voudra pas s'y laisser enfermer se verra refuser l'assistance. On fera ensuite savoir dans les environs que, si quelque individu désire louer les pauvres de cette paroisse, il aura à remettre, à un terme fixé d'avance, des propositions cachetées indiquant le plus bas prix auquel il voudra nous en débarrasser. Les auteurs de ce plan supposent qu'il y a dans les comtés voisins des gens qui n'ont aucune envie de travailler, et qui sont sans fortune ou sans crédit pour se procurer soit ferme, soit vaisseau, afin de pouvoir vivre sans travail (so as to live without labour). Ces gens-là seraient tout disposés à faire à la paroisse des propositions très avantageuses. Si çà et là des pauvres venaient à mourir sous la garde du contractant, la faute en retomberait sur lui, la paroisse ayant rempli à l'égard de ces pauvres tous ses devoirs. Nous craignons pourtant que la loi dont il s'agit ne permette pas des mesures de prudence (prudendial measures) de ce genre. Mais il vous faut savoir que le reste des freeholders (francs tenanciers) de ce comté et des comtés voisins se joindra à nous pour engager leurs représentants à la Chambre des Communes à proposer une loi qui permette d'emprisonner les pauvres et de les contraindre au travail, afin que tout individu qui se refuse à l'emprisonnement perde son droit à l'assistance.. Ceci, nous l'espérons, va empêcher les misérables d'avoir besoin d'être assistés (will prevent persons in distress from wanting relief)"