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Du bon usage de la justification d’un congé reprise

L’obligation de justifier dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité ; dans son appréciation de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.

Le bailleur d’un local loué à usage d’habitation principale qui, au terme du contrat, entend exercer son droit de reprise doit se plier à un certain nombre de règles.

Il doit, notamment, lorsqu’il délivre congé, justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Ce qui ne le dispense évidemment pas, a posteriori (à la suite de la libération des lieux par ses occupants) de mettre son projet à exécution en habitant effectivement les lieux au titre de sa résidence principale (Civ. 3e, 31 janv. 2001, n° 99-11.956, D. 2002. 1725 , obs. CRDP Nancy II ; AJDI 2001. 341 ; ibid. 342, obs. Y. Rouquet ).

Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt sous étude, destinataires d’un congé reprise, des locataires contestaient la validité dudit congé, d’une part à raison de l’absence de justification, dans le corps de l’acte, de l’intention du bailleur de reprendre les lieux et d’autre part, eu égard à l’ineffectivité de la reprise.

Ils échouent à convaincre les hauts magistrats, ceux-ci rendant une décision de rejet riche d’enseignements.

Pas de nullité du congé pour défaut de justification, par le bailleur, du caractère réel et sérieux de la reprise

L’obligation, pour le bailleur donnant congé à son locataire afin de reprendre le logement, de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision est (relativement) récente, puisqu’elle a été inscrite à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014 (pour un exemple de validation d’un congé précisant la volonté du bailleur de reprendre le logement afin de le faire habiter par son fils, âgé de vingt-six ans, résidant au domicile familial, v. Civ. 3e, 6 avr. 2023, n° 22-22.735, AJDI 2023. 442 ; ibid. 443 ).

Ce texte a, par ailleurs, modifié ce même article 15 de manière à préciser qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par la loi.

Pour rejeter la prétention du locataire, qui entendait obtenir la nullité du congé à raison de l’absence de justification, dans cet acte, du caractère réel et sérieux de la reprise, les magistrats du quai de l’Horloge approuvent le juge d’appel ayant « énoncé, à bon droit, que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de...

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