
Du caractère précontractuel de l’obligation d’information sur le franchissement des frontières
Le vendeur de prestations de voyages n’est pas tenu de rappeler, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir par le voyageur en cas de franchissement des frontières.
Le vendeur de prestations de voyages est tenu de fournir au voyageur un certain nombre d’informations au titre desquels figure celle relative aux formalités administratives à accomplir en cas de franchissement des frontières (V. à ce sujet, C. Lachièze, Droit du tourisme, LexisNexis, 2014, nos 244 s.). Mais cette obligation d’information est limitée à la période précontractuelle, comme le rappelle l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2019. En l’espèce, Mme B. a conclu avec une société, par Internet, un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d’hôtel à New York. N’ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu’elle ne disposait pas de l’autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des États-Unis, l’intéressée a fait citer le vendeur en paiement de diverses indemnités.
Le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains accueille cette demande dans un jugement du 23 octobre 2017 : après avoir rappelé que, le 20 décembre 2015, Mme B. avait été...
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