- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Du champ d’application de la prescription biennale en faveur du consommateur
Du champ d’application de la prescription biennale en faveur du consommateur
Si une personne agit à des fins commerciales, elle ne peut pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée de l’article L. 218-2 du code de la consommation. En restreignant la notion de consommateur à la définition de l’article liminaire du code de la consommation, la Cour de cassation opte pour un régime raisonné et équilibré de cette prescription de droit spécial.
par Cédric Hélainele 13 juillet 2021
Le droit de la consommation déroge au droit commun de la prescription en prévoyant que l’action des professionnels envers les consommateurs pour les biens ou services qu’ils fournissent se prescrit par deux ans sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 681, n° 639). Voici une forte asymétrie caractéristique du droit de la consommation puisque le consommateur dispose du délai de droit commun de l’article 2224 du code civil pour agir contre le professionnel, soit cinq ans (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », p. 164, n° 124). Mais ce raccourcissement du délai ne joue pas pour des personnes qui agiraient dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et ce eu égard à l’article liminaire du code de la consommation. C’est précisément ce que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 30 juin 2021. Les faits trouvent comme support des honoraires d’architecte datant du 14 avril 2011 et du 28 septembre de la même année, dans le cadre d’un projet de construction immobilière. Sur une somme totale de 139 214 €, seuls 11 786,58 € ont été payés. Les relances successives de l’architecte envers son client sont ensuite, en effet, restées vaines. Le 12 novembre 2015, l’architecte assigne donc son client qui lui oppose la prescription de deux ans en application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal de grande instance d’Évreux déclare irrecevable car prescrite l’action du professionnel. L’architecte interjette appel mais la cour d’appel de Rouen confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment eu égard à la prescription de l’action : si une instance en référé avait interrompu celle-ci, le délai de deux ans était toutefois écoulé depuis 2011. C’est dans cette optique que l’architecte se...
Sur le même thème
-
Résolution par voie de notification et caducité d’un contrat de location financière
-
Action paulienne et condition d’appauvrissement
-
Des règles du mandat confrontées à la vente d’espaces publicitaires
-
Comment apprécier l’avantage manifestement excessif en matière de violence ?
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
D’importantes précisions sur l’exécution forcée en nature et sur la réduction du prix
-
De la fixation de l’indemnité de jouissance après annulation d’une location financière
-
Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime
-
Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle
-
De l’indemnité d’occupation due au vendeur en cas d’annulation de la vente