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Du choix des mesures visant à assurer le redressement de la situation du débiteur surendetté

Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la deuxième chambre civile rappelle que le juge du surendettement détermine, dans le cadre du redressement de la situation du débiteur, les mesures propres à assurer ledit redressement sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil.

Le droit du surendettement est à l’honneur dans deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendus le même jour, à savoir le 4 juillet 2024. Les deux décisions sont promises à une publication au Bulletin en raison de la rareté des thématiques abordées qui, pourtant, intéressent un certain nombre de situations pratiques. La première concerne une question traitant de l’omission d’une sûreté par le créancier dans la déclaration de créances de l’article R. 742-12 du code de la consommation (Civ. 2e, 3 juill. 2024, n° 22-16.021, Dalloz actualité, nos obs. à paraître). Le second arrêt permet de revenir sur le croisement entre l’article 2285 du code civil, lequel prévoit le gage des créanciers ainsi que la distribution du prix entre ceux-ci, et le surendettement notamment quand certains créanciers voient leurs créances effacées tandis que d’autres restent dans l’attente d’un paiement seulement rééchelonné. C’est la décision que nous allons examiner aujourd’hui.

Rappelons les faits pour comprendre le point ayant suscité le pourvoi. Une personne physique saisit une commission de surendettement des particuliers concernant sa situation financière. La commission impose un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement des soldes restant à régler après cette période. Le pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne conteste les mesures ainsi imposées.

Le juge des contentieux de la protection fixe les créances ainsi que la capacité de remboursement de la débitrice....

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