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Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications
Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile opère plusieurs précisions en matière de licéité du contenu contractuel et de convention sur la prescription dans le contexte d’un contrat de service de communications électroniques.

Les questions intéressant le contenu du contrat sont essentielles pour la vie des affaires. La Cour de cassation opère, depuis quelques années, des précisions fondamentales quant aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de sa loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 régissant ce même contenu afin d’en affiner la portée (v. par ex., pour l’art. 1171 c. civ., Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre
; ibid. 725, obs. N. Ferrier
; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno
; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216)
; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier
; pour l’art. 1165, Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783
, note T. Gérard
; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RTD civ. 2023. 862, obs. H. Barbier
; ibid. 919, obs. P.-Y. Gautier
). L’arrêt du 13 mars 2024 permet à la première chambre civile d’opérer des rappels très utiles dans un contexte connu, à savoir celui des contrats de communications électroniques. La convention en cause, antérieure au 1er octobre 2016, intéresse toutefois le droit ancien mais l’intégralité du raisonnement reste transposable au droit nouveau.
Les faits sont assez classiques. Une association fait appel à un très grand groupe de télécommunications pour assurer des prestations téléphoniques et internet au sein d’établissements qu’elle gère au titre de son activité. C’est dans ce contexte qu’est conclu le 24 juin 2016 un contrat-cadre qui comprend des conditions générales de vente. Deux clauses de ces conditions générales se sont retrouvées au cœur du débat. L’article 7.1 soumet la société de télécommunication à une « obligation générale de moyen » et indique que la responsabilité de cette dernière ne pourrait être engagée qu’en cas de faute démontrée par le cocontractant.
L’article 7.4 stipule, quant à lui, qu’aucune action judiciaire ou de réclamation ne peut être engagée contre la société plus d’un an après la survenance du fait générateur. L’association se plaint, quelques années après la conclusion du contrat-cadre, de dysfonctionnements quant à la prestation de la société de télécommunication lesquels ont perturbé son activé entre 2017 et 2018. Le 13 décembre 2018, le client assigne donc l’opérateur en communication des contrats signés, en résolution de ceux-ci et en réparation des préjudices subis. En cause d’appel, les juges du fond décident de réputer non écrits l’article 7.1 mais également l’article 7.4 du contrat-cadre. La résiliation est prononcée aux torts de la société de télécommunication.
Nous l’aurons compris, c’est l’opérateur qui se pourvoit en cassation en reprochant plusieurs griefs différemment articulés. On commentera l’arrêt sans le suivre de manière linéaire.
L’article 7.4 et les conventions sur la prescription
Le deuxième moyen, pris en sa deuxième et en sa troisième branche, tentait de mener une argumentation sur l’article 7.4...
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