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Du débat différé devant le juge des libertés et de la détention

La convocation de l’avocat en vue d’un débat différé devant le juge des libertés et de la détention n’est nullement prévue par les textes, de telle sorte que le Conseil du mis en examen ne saurait exciper de sa convocation tardive au débat différé pour solliciter l’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

par Lucile Priou-Alibertle 25 septembre 2020

En l’espèce, un mis en examen avait comparu, le 5 février 2020, devant le juge des libertés et de la détention (JLD) en vue de son placement en détention provisoire. En vertu de l’alinéa 8 de l’article 145 du code de procédure pénale, il avait sollicité un renvoi pour préparer sa défense, étant alors assisté d’un avocat commis d’office. L’examen de son placement en détention avait été reporté au lundi 10 février au matin. Au soutien de son pourvoi, le mis en examen invoquait la tardiveté de la convocation de l’avocat au débat différé, laquelle avait eu lieu le 6 février en fin de journée et non « sans délai », conformément au cinquième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation entérine la lecture littérale du texte à laquelle la chambre de l’instruction s’était livrée en relevant que l’alinéa 8 dudit article, régissant le débat différé devant le JLD, renvoie, s’agissant de ses modalités d’organisation, à l’aliéna 6 et non à l’aliéna 5 de telle sorte qu’aucune convocation à...

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