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Du délai imparti au procureur général pour déposer ses réquisitions écrites

Le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites, au plus tard la veille de l’audience devant la chambre de l’instruction, faute de quoi il appartient à celle-ci de les écarter des débats avant de statuer.

par Lucile Priou-Alibertle 20 septembre 2017

En l’espèce, une personne, mise en examen du chef d’escroquerie et placée en détention provisoire, avait interjeté appel, le 3 mai 2017, de l’ordonnance de placement en détention rendue contre elle par le juge des libertés et de la détention, le 27 avril 2017.

Le procureur général avait fixé l’audience devant la chambre de l’instruction au 11 mai 2017. Il n’avait versé ses réquisitions écrites datées du 9 mai 2017 que le jour de l’audience.

Le pourvoi formé par le mis en examen soutenait qu’en l’absence de versement au greffe de la chambre de l’instruction des réquisitions écrites du procureur général au plus tard la veille de l’audience, la chambre de l’instruction aurait dû les écarter des débats.

Les juges de cassation, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale, lui donnent raison, en précisant, dans un bel attendu de principe que : « lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour de l’audience en méconnaissance des articles susvisés qui lui font obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l’instruction de les écarter des débats avant de...

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