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Article
Du droit de solliciter un délai pour préparer sa défense devant le JLD
Du droit de solliciter un délai pour préparer sa défense devant le JLD
L’absence d’information à la personne mise en examen de son droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, prévu par l’article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, est source d’une nullité soumise à la preuve d’un grief.
par Lucile Priou-Alibert, Avocatele 8 septembre 2021
En l’espèce, une personne mise en examen des chefs de viols et d’agressions sexuelles, avait été placée en détention provisoire à l’issue d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sans qu’il ne résulte des mentions du procès-verbal que l’information de son droit à solliciter un délai pour préparer sa défense lui ait été délivrée.
La chambre de l’instruction avait rejeté la demande d’annulation du débat contradictoire formulée par le mis en examen, motif pris de cette absence d’information. La question posée à la Haute Cour avait donc trait à l’incidence de cette absence d’information sur la régularité du débat contradictoire et, partant, de la détention.
Tout en confirmant le rejet de la demande d’annulation, les juges du Quai de l’Horloge apportent, à notre connaissance pour la première fois, certaines précisions quant à l’alinéa 4 de l’article 145 précité.
Ils relèvent, au préalable, qu’il n’est nullement imposé par le texte que la mention de la délivrance de l’information figure au procès-verbal de débat contradictoire. L’arrêt utilise, du reste, le terme d’information et non de notification. Les hauts magistrats ne négligent, néanmoins, pas la portée de ce droit et son information est qualifiée de « formalité substantielle » dont l’absence de mention au procès-verbal de débat fait présumer l’absence de délivrance.
La sanction de l’irrespect de ce droit est, cependant, relative puisque l’éventuelle nullité est soumise à la preuve d’un grief et celui-ci « n’est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l’avocat qu’il a choisi, qui a pu s’entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier et qui a ainsi été mis en mesure d’apprécier l’opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client. »
La vigueur de l’affirmation initiale selon laquelle l’information du droit à solliciter un délai est une formalité substantielle tranche donc avec la relativité de la sanction puisque la présence d’un avocat choisi couvre l’irrégularité. L’hypothèse d’une nullité semble donc circonscrite au seul cas où le mis en examen ne serait pas assisté par un avocat choisi (V. pour aller plus loin, Rép. pén., v° Détention provisoire, C. Guéry, nos 104 s.).
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