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Article
Du formalisme ad validitatem applicable aux engagements d’une société en formation
Du formalisme ad validitatem applicable aux engagements d’une société en formation
Le défaut de la mention suivant laquelle le gérant agit pour le compte de la société en formation, fait de la société, dépourvue de personnalité juridique, une partie contractante. Les engagements alors souscrits sont frappés de nullité, ce dont il résulte que la partie cocontractante n’est pas fondée à agir en paiement contre le gérant.
par Leila Admile 11 mars 2021
Il est acquis que le bénéfice de la personnalité juridique pour une société est subordonné à son immatriculation (C. civ., art. 1842 : droit commun des sociétés ; C. com., art. L. 210-6 : société commerciale). Privée ainsi d’existence juridique, la société en formation est placée dans une situation de « précarité contractuelle ». Ce sont alors ses associés fondateurs et/ou ses dirigeants personnes physiques qui nouent les premiers rapports juridiques pour la société. Ils le font pour le compte de la société, moyennant reprise de ces engagements par celle-ci une fois immatriculée. Le présent arrêt rappelle néanmoins qu’un tel « relais contractuel » obéit à un formalisme bien rigoureux. Les faits sont classiques. Une société en cours de formation, sous la forme d’une EURL, représentée par son gérant (et associé unique), conclut une série de contrats avec une autre société. Peu après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’EURL est placée en liquidation judiciaire. Son cocontractant assigne par la suite en paiement le gérant et associé, prétendant que ce dernier est solidairement responsable des contrats qui ont été conclus.
Au terme d’une analyse des contrats, les juges du fond refusent de faire droit à cette demande. Ils estiment que le gérant et associé n’avait pas agi « pour le compte de la société en formation » en sa qualité d’associé ou de gérant, comme le veut l’usage, afin de pouvoir engager la société elle-même une fois immatriculée, ou, à défaut de reprise de l’acte par la société, d’être engagé lui-même. Au cas présent, c’est la société elle-même, en formation, qui est engagée.
La Cour de cassation, par cet arrêt du 10 février 2021, rejette le pourvoi de la société...
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