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Du lien causal que doit démontrer l’emprunteur pour échapper au remboursement du capital emprunté en cas de crédit affecté

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que lorsque le contrat de crédit affecté à une opération est annulé ou résolu, l’emprunteur doit restituer les fonds sauf si celui-ci a subi un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution.

Le contentieux autour des installations photovoltaïques ou aérovoltaïques ne cesse de s’implanter de plus en plus profondément dans la jurisprudence récente, et ce, à toutes les échelles ces dernières années. En résulte logiquement l’arrivée de décisions rendues par la Cour de cassation et publiées au Bulletin qui prennent appui sur ce type de contentieux. Ces affaires permettent, par ailleurs, l’essor de belles questions de droit de la consommation notamment sur l’interdépendance des contrats conclus par le consommateur pour financer l’opération projetée (v. par ex., Civ. 1re, 22 sept. 2021, n° 19-24.817 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1717 ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; 28 juin 2023, FS-B, n° 22-10.560, Dalloz actualité, 6 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1261 ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2024. 148, obs. J. Bruttin ).

Aujourd’hui, nous nous intéressons à une décision rendue le 10 juillet 2024 qui concerne les crédits affectés. Il se pose, en effet, inévitablement la question de la restitution du capital emprunté par les consommateurs emprunteurs quand ledit contrat de prêt est annulé en même temps que le contrat de vente ou celui de prestation de service initial visant à installer les produits au cœur des opérations concernées. La décision étudiée doit être lue en combinaison avec un autre arrêt rendu le même jour mais explorant les contours de la faute de la banque (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-12.122, à paraître également au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326 ), là où la solution examinée dans ces présentes observations intéresse seulement le lien causal entre cette faute et le préjudice subi par l’emprunteur.

Les faits débutent autour de deux consommateurs ayant conclu le 30 novembre 2015 un contrat hors établissement avec une société professionnelle pour l’acquisition et l’installation d’un ensemble voltaïque (et plus précisément un « kit aérovoltaïque »). Le prix de l’opération a été financé par la souscription par les mêmes consommateurs d’un crédit conclu avec un établissement bancaire. Voici que nos emprunteurs assignent le vendeur et la banque en annulation des différents contrats en raison d’un manque d’adéquation du matériel vendu avec leurs souhaits initiaux. En cause d’appel, ils obtiennent gain de cause. La banque est condamnée à restituer aux emprunteurs l’ensemble des sommes qui ont été remboursées en exécution du prêt. Les juges du fond justifient cette position en rappelant que le prêteur de deniers n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et a donc, incontestablement, occasionné un préjudice aux emprunteurs qui n’ont alors pas à rembourser le capital emprunté.

L’établissement bancaire estime que ce préjudice...

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