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Article
Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel
Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.
L’éventail des décisions susceptibles d’être rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce. Ainsi ce texte prévoit-il aujourd’hui qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Le même article indique ensuite qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Avant que la disposition précitée ne soit arrivée à maturité au fil des législations se succédant, la jurisprudence était déjà venue affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi avait-elle ajouté à l’hypothèse du constat d’une discussion relevant de la compétence d’une autre juridiction, celui d’une discussion traduisant un défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en présence d’une contestation sérieuse, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014.
Nous savons qu’en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence et le montant d’une créance, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur son admission et inviter les parties à saisir le juge compétent pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf ), peu important à cet égard que la partie invitée par le juge-commissaire à saisir la juridiction adéquate ne soit pas celle qui ait effectivement procédé à la saisine (Com. 2 mars 2022, n° 20-21.712 P, Dalloz actualité, 24 mars 2022, note B. Ferrari ; D. 2022. 460 ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; RTD com. 2022. 377, obs. A. Martin-Serf ).
Ces règles sont notamment complétées par l’article R. 624-5 du code de commerce prévoyant que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les derniers mots dudit texte sont cruciaux, puisqu’en l’occurrence, l’arrêt sous commentaire permet de répondre à la question inédite, à notre connaissance, du sort du délai de forclusion sanctionnant l’absence de saisine « du bon juge » dans le délai d’un mois dans l’hypothèse où un appel est formé sur l’ordonnance du juge-commissaire relevant un dépassement de son office juridictionnel. En d’autres termes, il s’agit de s’intéresser à la portée de l’expression, figurant à l’article R. 624-5, selon laquelle la forclusion est encourue à défaut de saisine du juge compétent dans le délai d’un mois « à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
L’affaire
En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire et cette procédure a, par la suite, été convertie en liquidation judiciaire. Un créancier de cette société a procédé à la déclaration de sa créance qui a été contestée.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. En l’occurrence, le créancier, plutôt que de saisir le juge de la contestation sérieuse, a interjeté appel de l’ordonnance. Malheureusement pour lui, les juges d’appel vont confirmer en tous ses points la décision du juge-commissaire par un arrêt du 18 février 2021, signifié le 1er mars suivant.
Ultérieurement, le 12 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l’affaire aux fins de statuer sur la créance litigieuse, puis, par une ordonnance du 16 novembre 2021, a constaté la forclusion du créancier et a procédé au rejet de sa créance. En l’occurrence, selon le juge-commissaire, le délai imparti au créancier pour saisir le juge de la contestation...
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