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Du placement sous contrôle judiciaire au stade de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation

Saisie d’un appel portant sur l’ordonnance de mise en accusation, sur lequel elle n’a pas encore définitivement statué, la chambre de l’instruction peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article 201 du code de procédure pénale.

Un individu a relevé appel d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Jusqu’alors soumis à une assignation à résidence avec surveillance électronique, cette mesure de sûreté a finalement été levée au cours de la mise en état de l’affaire devant la chambre de l’instruction. En conséquence, le parquet général s’est empressé de saisir cette juridiction de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire.

Par arrêt du 20 décembre 2024, la chambre de l’instruction a fait droit à cette demande, en se fondant toutefois sur une version devenue obsolète de l’article 141-1 du code de procédure pénale – c’est-à-dire sa version antérieure à la réforme opérée par la loi du 20 novembre 2023, entrée en vigueur quelques semaines plus tôt à peine, à compter du 30 septembre 2024.

L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation, contestant tant la régularité de la procédure tenue devant la chambre de l’instruction que la compétence de cette dernière pour ordonner, à ce stade de la procédure, un placement sous contrôle...

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