Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Du point de départ de la prescription applicable à l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les rapports entretenus entre les articles L. 5113-5 du code des transports et 2232 du code civil avec la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription extinctive.

Certaines questions sont aussi techniques que redoutables. Parmi celles-ci, la thématique du point de départ de la prescription extinctive fait figure de modèle (v. sur ce sujet, la thèse du professeur Klein, J. Klein, Le point de départ de la prescription, préf. N. Molfessis, Economica, coll. « Recherches juridiques », 2013). Régulièrement, des arrêts viennent compléter la fresque des décisions publiées statuant sur ces difficultés récurrentes en jurisprudence (v. par ex., Civ. 2e, 11 juill. 2024, n° 22-21.366 F-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 1372 ; Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-22.058 FS-B, Dalloz actualité, 25 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1324 ). Le praticien du droit civil ou du droit des affaires se retrouve nécessairement confronté à de telles difficultés eu égard à l’enjeu fondamental de la question pour tout procès dans lequel un certain temps s’est déjà écoulé avant l’assignation introductive.

Aujourd’hui, nous étudions la fameuse thématique du point de départ de la prescription des vices cachés laquelle a fait l’objet de plusieurs arrêts de chambre mixte en juillet 2023 (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809 B+R, n° 21-17.789 B+R, n° 21-19.936 B+R et n° 20-10.763 B+R, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. N. De Andrade ; D. 2023. 1728 , note T. Genicon ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJDI 2023. 788 , obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2023. 914, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2023. 714, obs. B. Bouloc ). Mais cette fois-ci, c’est l’article L. 5113-5 du code des transports qui est au cœur du litige et avec lui sa prescription d’une année à compter de la date de la découverte du vice caché pour l’action en garantie contre le constructeur. À l’origine du litige, on retrouve l’acquisition par une personne physique d’un navire le 9 octobre 2000. Celui-ci est équipé de deux moteurs d’une certaine grande société spécialisée en la matière. Le constructeur desdites pièces organise en juillet 2001 un programme de changement des circuits de refroidissement d’air d’admission sur certains moteurs, dont ceux installés sur le navire acquis une année auparavant. Une société s’occupe donc de changer les circuits de refroidissement le 7 mai 2002. Le 28 juillet suivant, le navire subit toutefois quelques dégâts en raison d’un évènement de mer. Les travaux sont pris en charge par l’assureur du propriétaire.

Le 26 avril 2005, le propriétaire du navire décide de vendre ce dernier à une seconde personne physique. En 2011, ledit navire subit une panne du moteur en raison d’une casse sur défaut de pression d’huile. Après expertise ordonnée en référé, le second acquéreur du navire assigne les différentes sociétés en réparation de son préjudice. Se noue assez rapidement une question de recevabilité de l’action du propriétaire sur le fondement de l’article L. 5113-5 du code des transports. La cour d’appel saisie du dossier décide de déclarer irrecevables les actions ainsi diligentées contre les sociétés dans la mesure où l’expert avait fixé la date d’apparition des vices cachés le 31 juillet 2002. En tout état de cause, les juges du fond considèrent que l’article 2232 du code civil ne pouvait pas s’appliquer à la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :