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Du point de départ de la prescription de l’action en nullité de l’héritier tuteur contre un acte conclu à titre onéreux par le défunt

Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime applicable à la prescription extinctive de l’action en nullité que diligente un héritier pour insanité d’esprit après avoir été du vivant du défunt son tuteur.

La première chambre civile de la Cour de cassation ne se prononce qu’assez rarement concernant le point de départ de la prescription extinctive d’une action en nullité d’un acte à titre onéreux quand l’héritier intente ladite action et non la partie à l’acte, elle-même, de son vivant. Cette rareté contraste très grandement avec le contentieux économique du point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil qui connaît des développements jurisprudentiels toujours plus importants (en matière de contrefaçon, v. récemment, Civ. 1re, 15 nov. 2023, n° 22-23.266 F-B, Dalloz actualité, 21 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2045 ; Dalloz IP/IT 2023. 612, obs. C. Lamy ; Légipresse 2023. 597 et les obs. ; en droit commun et en droit commercial, Com. 4 oct. 2023, n° 22-18.358 F-D, Dalloz actualité, 17 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-25.587 F-B, Dalloz actualité, 25 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2023. 19, chron. O. Salati ; Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841 F-B, Dalloz actualité, 20 juin 2023, obs. C. Hélaine ; 29 mars 2023, n° 21-23.104 F-B, Dalloz actualité, 7 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2023. 370, obs. H. Barbier ; sur l’art. 2225 c. civ., v. Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520 FS-B, Dalloz actualité, 19 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1180 ; en matière de clauses de forclusion, Com. 11 oct. 2023, F-B, n° 22-10.521, Dalloz actualité, 26 oct. 2023, obs. C. Hélaine). L’arrêt rendu le 13 décembre 2023 doit donc être remarqué en ce qu’il s’intéresse précisément à la prescription applicable à l’action de l’héritier agissant en nullité sur le fondement de l’article 489-1 ancien, désormais 414-2 du code civil. Rappelons ce qui doit l’être à titre liminaire : l’arrêt a été rendu dans une affaire où les textes antérieurs à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ayant réformé le droit des majeurs vulnérables étaient applicables. Mais, à dire vrai, l’éclairage de cette décision promise au Rapport annuel notamment est aisément transposable dans le droit positif.

Les faits puisent leur origine dans un banal contentieux en annulation de plusieurs contrats. Une personne est placée sous tutelle par jugement du 3 février 2004 et son tuteur s’avère être l’un de ses deux enfants. Le majeur protégé décède le 13 août 2008 en laissant à sa survivance son fils tuteur ainsi que son second fils, lequel renonce à la succession. L’héritier, seul à recueillir la succession de son père, assigne alors diverses personnes en annulation de plusieurs actes notariés conclus par le de cujus à savoir une vente immobilière en date du 22 novembre 2001, un acte de partage en date du 6 septembre 2002, une vente immobilière du 18 octobre 2002 ainsi qu’une donation consentie le 21 octobre 2002. Eu égard aux dates des actes précédemment cités, l’ombre de la prescription ne tarde pas à se projeter sur le procès. En cause d’appel, les juges du fond déclarent irrecevables les demandes en annulation des différents actes en retenant...

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