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Du point de départ de la prescription en matière d’adéquation de l’assurance souscrite

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le point de départ de l’action en responsabilité née d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite débute au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.

La question de la prescription extinctive continue d’être au cœur des préoccupations pour ce premier trimestre 2022. Après avoir étudié le rôle de la consolidation du dommage dans ces questions de report du point départ de la prescription antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (Civ. 2e, 10 févr. 2022, n° 20-20.143, Dalloz actualité, 4 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 279 ), la deuxième chambre civile s’intéresse, dans un arrêt rendu le 10 mars 2022, aux manquements aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation des garanties souscrites. On sait qu’en matière d’obligation d’information notamment, la première chambre civile a pu rendre toute une série de décisions le 5 janvier 2022 que nous avons pu commenter dans ces colonnes dernièrement (Civ. 1re, 5 janv. 2022, quatre arrêts n° 20-16.031, n° 19-24.436, n° 20-18.893 et n° 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine). D’une manière plus générale, la chambre commerciale a apporté début février 2022, un éclairage intéressant sur le point de départ de l’action en responsabilité (Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551, F-B, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine). L’arrêt du 10 mars 2022 permet de voir que la deuxième chambre civile utilise la méthodologie déployée par les autres chambres en suivant une interprétation dynamique de l’article 2224 du Code civil conduisant à des points de départ pluriels mais adaptés à chaque situation.

Rappelons brièvement les faits qui ont conduit au pourvoi examiné dans l’arrêt. Une personne morale acquiert le 15 avril 1997 des plants de pruniers auprès d’une société spécialisée dans les produits de pépinière pour 4 812,31 €. L’acquéreur constate toutefois, dix ans plus tard, une croissance anormalement faible dans son verger sur les plants achetés. Un expert est désigné en référé. La société dont les pruniers ne poussent manifestement pas assez rapidement assigne en indemnisation la société venderesse qui a appelé en garantie son assureur. L’assureur du pépiniériste refuse d’indemniser, en 2008, son assuré en lui indiquant que ce dommage ne fait pas partie des risques couverts par son contrat. Par arrêt du 7 mai 2012 ayant acquis l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel d’Agen confirme le jugement ayant condamné la société venderesse et son gérant à...

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