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Du point de départ de la prescription en matière de prêt d’argent
Du point de départ de la prescription en matière de prêt d’argent
Par quatre arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation vient procéder à divers rappels pour mieux appréhender la question de la prescription dans les contrats de prêts d’argent à intérêts, notamment en raison d’un manquement à un devoir de mise en garde ou au devoir d’information et de conseil.

Les arrêts intéressant le point de départ de la prescription sont importants tant leur portée pratique est considérable. Par exemple, en octobre dernier, nous évoquions dans ces colonnes un arrêt ayant précisé que la mort du débiteur n’entraînait pas automatiquement la déchéance du terme d’un prêt à intérêts, ce qui avait une incidence fondamentale sur le point de départ de la prescription de l’action de l’établissement bancaire (Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 20-13.661, Dalloz actualité, 25 oct. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1916 ). Ces questions trouvent, en effet, un intérêt particulier dans le contentieux du prêt, notamment pour les actions en paiement formées par la banque ou pour celles en responsabilité à la suite d’un manquement au devoir de mise en garde ou au devoir de conseil et d’information formées par l’emprunteur. C’est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts sur cette question le 5 janvier 2022. Les décisions étudiées vont dans un même sens, celui de la précision prétorienne apportée au point de départ de la prescription extinctive des actions intéressant les prêts d’argent à intérêts. Ces arrêts sont d’autant plus importants lorsque l’on connaît le destin funeste de la notion de personne « avertie » en droit du cautionnement à la suite de la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (L. Bougerol, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Épisode 2) : formation et étendue du cautionnement, Dalloz actualité, 19 sept. 2021). En ce qui concerne la jurisprudence sur le prêt d’argent à intérêt, la notion d’emprunteur « averti » a encore de beaux jours devant elle. En témoignent les arrêts soumis à nos quelques observations aujourd’hui.
Des précisions sur la qualité d’emprunteur averti et sur le point de départ de la prescription de diverses actions en responsabilité
Les deux premières décisions commentées rendues le 5 janvier 2022 (pourvois nos 20-16.031 et 19-24.436) impliquent un prêt qui est consenti à une ou plusieurs personnes, mais dont plusieurs échéances demeurent impayées. La déchéance du terme est alors prononcée par l’établissement bancaire. Le troisième pourvoi (n° 20-18.893) concerne un cas particulier où un des emprunteurs professionnels est placé en redressement judiciaire ; la banque assignant alors son épouse codébitrice solidaire en paiement.
La Cour de cassation opère d’abord un rappel bienvenu de sa jurisprudence constante : le prêteur de deniers n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti. On sait que ce devoir s’apprécie au jour de la conclusion du prêt (Civ. 1re, 6 oct. 2021, n° 20-17.219, AJDI 2021. 854 ; ibid. 854
). Dans le pourvoi n° 19-24.436, cette incise est reprise au début du paragraphe n° 6 quand la première chambre civile rappelle « qu’à la date de la conclusion du prêt », l’emprunteur associé d’une...
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