- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement
Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement
Le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué commence à courir dès la réception par le greffe de la déclaration de saisine, peu important son enregistrement tardif.

Décidément, la question de la computation des délais en matière de soins psychiatriques sous contrainte connaît une actualité vive en ce début d’année 2024. Par un avis rendu le 6 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine, ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien). Le présent arrêt commenté met fin à une autre hésitation bien connue des juridictions : à partir de quel moment le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué doit commencer à courir, notamment quand le greffe recevant la déclaration d’appel est fermé ?
Les faits ayant conduit au pourvoi sont classiques. Une personne placée sous curatelle est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 mai 2022 pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 23 mai suivant, le directeur d’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Ladite mesure est prolongée et l’intéressée interjette appel par déclaration...
Sur le même thème
-
Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?
-
Mesures d’instruction in futurum et droit pénal (de la presse) : cas d’usage, perspectives et limites
-
LFSS pour 2025 : nouvelle consultation de santé sexuelle pour les femmes handicapées institutionnalisées
-
Arrêt de l’exécution provisoire après radiation de l’appel, à corde tendue
-
Inapplicabilité de l’article L. 111-10 du CPCE en l’absence de condamnation à l’exécution d’une obligation par l’ordonnance de référé
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Le retour du juge de l’exécution
-
Le droit d’appel n’est pas automatique « tout comme les antibiotiques » : des propos contraires à l’exigence d’impartialité
-
Aide sociale à l’enfance : absence d’effet d’une cassation
-
Chronique de jurisprudence de la CEDH : variations européennes sur l’usage de la force publique (Première partie)