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Du refus de laisser un mis en examen comparaître hors du box sécurisé

La gravité des infractions pour lesquelles le mis en examen est poursuivi justifie le refus d’extraire ce dernier du box sécurisé de la salle d’audience sans que ce maintien dans le box ne constitue une violation du respect de la dignité humaine, de la présomption d’innocence et des droits de la défense. 

par Florian Engelle 8 janvier 2021

Placé sous le régime de la détention provisoire, un mis en examen avait formé une demande de mise en liberté qui avait été refusée par le juge des libertés et de la détention (JLD) par une ordonnance rendue le 21 juillet 2020. Il avait alors contesté devant la chambre de l’instruction son maintien en détention provisoire. Lors de l’audience en appel, le détenu avait demandé à être extrait du box sécurisé, demande qui avait été rejetée. Il avait alors contesté la validité de l’audience eu égard à ce refus, en formant un pourvoi en cassation. La chambre criminelle devait donc se prononcer sur la nécessité du maintien dans un box sécurisé lorsque la demande est faite par le mis en cause d’en être extrait. Le requérant reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD et d’avoir refusé de le laisser comparaître en dehors du box sécurisé, considérant que cela constituait une violation du droit au respect de la dignité humaine, au principe de la présomption d’innocence et, enfin, une entrave à l’exercice effectif des droits de la défense puisqu’il n’avait pu communiquer de manière aisée et confidentielle avec son avocat.

Le principe contesté du box sécurisé

La problématique liée à l’utilisation de box vitrés sécurisés dans les salles d’audience n’est pas inédite. D’aucuns voyaient déjà il y a quelques années poindre une généralisation de ces box dans les salles d’audience au pénal (v. par ex., T. Coustet, Sécurisation des box : un dossier « prioritaire » pour la chancellerie, Dalloz actualité, 24 oct. 2017 ; v. égal. Arrêté du 18 août 2016, BOMJ n° 2016-08, 31 août 2016) et l’avenir leur donna raison. S’il est ici question du refus par un juge de laisser un mis en examen comparaître hors du box, l’introduction même de cette particularité architecturale dans les salles d’audience avait fait naître des rapports de force entre les avocats et le ministère de la Justice. Le procès d’Échirolles avait, en 2015, donné un nouveau terrain médiatique et juridique aux avocats pour contester l’utilisation ces box (v. not. A. Portman, Des avocats contre le « bocal judiciaire » des assises de Grenoble, Dalloz actualité, 6 nov. 2015). Les actions, qu’elles aient été juridiques ou humaines, se sont multipliées avec le temps et ont permis parfois que certaines audiences se déroulent avec un prévenu ou un accusé hors du box (v. not., J. Mucchielli, Dalloz actualité, 20 déc. 2017 ; ibid., 24 avr. 2018 ; ibid., 3 mai 2018 ; M. Babonneau, Dalloz actualité, 13 avr. 2018). Les recours juridiques ne furent pas isolés, puisque l’Ordre des avocats du barreau de Versailles s’était également saisi de cette problématique en 2018 en formant un référé en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de demander le retrait immédiat de la cage de verre qui jonchait le box des accusés. Le Conseil d’État s’était néanmoins déclaré incompétent pour connaître de cette problématique, considérant qu’il s’agissait là d’une mesure relative au fonctionnement de l’autorité judiciaire et qu’à ce titre la juridiction administrative n’était pas compétente (CE 16 févr. 2018, n° 417944, AJDA 2018. 370 ; D. 2018. 421 ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ). Le tribunal de grande instance de Paris avait lui aussi été saisi en référé par le Syndicat des avocats de France auquel s’étaient joints de nombreux barreaux français afin de faire procéder au retrait des vitres et autres grillages sur les box et de...

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