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Du renforcement des infractions de diffamation et d’injures non publiques à leur élargissement

Le décret du 3 août 2017 opère une migration aggravante des infractions de diffamation et d’injures non publiques dans la catégorie des contraventions de cinquième classe et élargit leur répression à de nouvelles occurrences lorsqu’elles sont commises en raison de l’identité de genre et de la situation de handicap de la personne. 

par Warren Azoulayle 20 septembre 2017

L’un des objectifs du droit pénal est de réprimer les comportements considérés comme antisociaux, rôle dont la malléabilité dépend, entre autres, de la transformation des valeurs protégées à laquelle on assiste aujourd’hui. Partant du constat d’une évolution des mœurs à laquelle le droit pénal se doit de répondre, une partie de la doctrine a pu utilement souligner que l’on ne saurait s’étonner de ce que l’ordre public ne soit plus le même qu’en 1810, avant l’abolition de l’esclavage, la dépénalisation de l’homosexualité et le droit de vote des femmes (v., not., Rép. pén., Injures publiques et non publiques, par E. Dreyer, n° 80). Ainsi, si le propos de nature injurieuse se veut être une condition préalable, il n’est pas un élément constitutif d’une infraction et se distingue par un acte de communication général, donc public, d’un acte de communication restreint, c’est-à-dire non public (ibid., n° 2). Conformément au principe de classification tripartite des infractions selon leur gravité (C. pén., art. 111-1), le premier est un délit, le second une contravention.

Par un décret de 2005 (décr. n° 2005-284, 25 mars 2005), les articles R. 624-3 à R. 624-6 venaient réprimer plus sévèrement les diffamations et les injures racistes ou...

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