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Du respect de la contradiction dans la procédure européenne de règlement des petits litiges

Lorsqu’il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges instituée par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, le juge est tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.

par Guillaume Payanle 9 mai 2019

Si l’on dénombre plusieurs règlements européens adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire civile (TFUE, art. 81) qui sont à l’origine d’un important contentieux, le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 n’en fait assurément pas partie. Du moins, les affaires soumises à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (v., cependant, dernièrement, CJUE 14 févr. 2019, aff. C-554/17, Dalloz actualité, 4 mars 2019, obs. F. Mélin isset(node/194616) ? node/194616 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194616) ou à la Cour de cassation le concernant sont très peu nombreuses. Par contraste, le présent arrêt de la première chambre civile retient donc particulièrement l’attention.

Entré en vigueur le 1er janvier 2009 dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark, ce règlement a été réformé depuis par le règlement (UE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (JOUE n° L 341, 24 déc. 2015, p. 1). Applicable en matière civile et commerciale dans les – seuls – litiges transfrontières, il institue une procédure européenne de règlement des litiges qui n’excèdent pas 5 000 €. Il s’agit d’une procédure contradictoire, écrite, jalonnée de formulaires types multilingues et pouvant être mise en œuvre sans que les parties soient représentées par un avocat ou tout autre professionnel du droit. Bien qu’elle soit présentée comme une procédure européenne uniforme, des renvois – spécifiques ou plus généraux – sont néanmoins opérés aux législations nationales. À cet égard, il est notamment prévu que « sous réserve des dispositions [du règlement (CE) n° 861/2007], la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule » (Règl. (CE) n° 861/2007, art. 19).

En l’espèce, il est précisément question du respect du droit procédural français et, singulièrement, du principe de la contradiction, à l’occasion de la mise en œuvre en France de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Un ressortissant français avait réservé en ligne un véhicule de location auprès d’une société de droit espagnol. Or, lors de la prise en main du véhicule en Espagne, celui-ci a conclu une assurance complémentaire auprès de cette société. De retour en France, estimant qu’il a été contraint de souscrire inutilement cette assurance afin de pouvoir prendre possession du véhicule loué, il saisit le tribunal d’instance compétent en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Il réclame à la société de location le remboursement du montant de l’assurance litigieuse ainsi que le paiement d’une certaine somme au titre des frais de procédure. La société de droit espagnol forme, à son tour, une demande reconventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 861/2007. En réponse à cette demande reconventionnelle, son adversaire formule une nouvelle demande, développe des moyens nouveaux et produit des pièces complémentaires.

Dans l’un des moyens de cassation invoqués à l’appui de son pourvoi, avec succès, la société de location fait grief au jugement du tribunal d’instance d’avoir accueilli les demandes de son cocontractant, sans que les éléments nouveaux avancés par ce dernier lui soient préalablement transmis. Le jugement attaqué est ainsi cassé au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 19 (susmentionné) du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007.

Selon la Cour de cassation, il « résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu’il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction ». Dans le prolongement de cette affirmation, ils poursuivent en précisant que, « si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 5.6 du règlement précité, l’auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d’en assurer la transmission préalable à la partie adverse ».

La solution retenue emporte l’approbation au regard du nécessaire respect des droits de la défense de la partie contre qui ces nouveaux « éléments » sont invoqués. Plus généralement, elle permet de souligner que l’examen et la mise en œuvre du règlement (CE) n° 861/2007 ne peuvent être envisagés indépendamment des droits procéduraux nationaux. En ce sens, tout comme la procédure européenne d’injonction de payer instituée par le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 (JOUE n° L 399, 30 déc. 2006, p. 1) et la procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires créée par le règlement (UE) n° 655/2014 (JOUE n° L 189, 27 juin 2014, p. 59), la procédure européenne de règlement des petits litiges s’analyse en réalité en une procédure « semi-uniforme ».

La fréquence et l’importance des renvois aux droits internes des États membres ne sont pas neutres. Elles ont probablement facilité l’adoption des règlements précités, mais rendent indispensable la diffusion d’informations par les institutions européennes – notamment via le Portail e-justice européen – sur les règles procédurales nationales, auprès des justiciables européens.

Pour conclure, il y a lieu d’ajouter que l’arrêt attaqué a également été cassé au visa non seulement de l’ancien article L. 120-1 du code de la consommation (devenu l’article L. 121-1 de ce même code) mais également de l’ancien article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 de ce même code), ensemble l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le premier de ces fondements, il est reproché à la juridiction de première instance d’avoir retenu l’existence d’« une pratique commerciale déloyale » (du fait notamment des imprécisions du bon de réservation et du contrat de location du véhicule sur la nécessité de verser un dépôt de garantie et sur le caractère obligatoire de l’assurance complémentaire en cas de renonciation à ce dépôt), « sans expliquer, comme il le lui incombait, en quoi [le bon de réservation et le contrat de location] n’étaient pas de nature à éclairer un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Autrement dit, en la matière, il convient de raisonner au regard du comportement d’un consommateur moyen et non en prenant seulement en considération le manque supposé de précisions des documents contractuels.

Sur le second de ces fondements, le jugement attaqué encourt la cassation en ce qu’il a condamné la société de droit espagnol à verser au locataire du véhicule une somme d’argent, à titre de dommage-intérêts, en réparation du « préjudice lié aux tracas et frais occasionnés par la procédure qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits ». En effet, selon la Cour de cassation, les frais irrépétibles ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, partant, ne sauraient constituer un « préjudice réparable » pour celui qui les a exposés. Il est à souligner que cette solution – qui est parfois critiquée (v. not. F.-X. Licari, Les frais d’avocat comme dommage réparable, RLDC 2006/31, p. 66) – n’est pas inédite. Elle a déjà été adoptée à l’égard d’honoraires d’avocat (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 03-15.155, Bull. civ. II, n° 365 ; D. 2004. 2195 ; Dr. et proc. 2005. 29, note F. Vinckel), de frais d’huissier de justice (Soc. 16 sept. 2009, n° 07-45.725, RCA 2010. Comm. 45, obs. S. Hocquet-Berg) ou encore de frais exposés par une partie ayant constitué sa défense devant une juridiction de proximité (v. égal. Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16.10-959, Dalloz jurisprudence). Le régime juridique applicable est d’ailleurs bien différent d’une base juridique à l’autre, dès lors notamment que l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute à la charge de la partie condamnée (Civ. 2e, 21 juill. 1980, n° 78-16.033, Bull. civ. II, n° 189).