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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

Il faut espérer que les arrêts portant sur le contentieux de la mention manuscrite et son recopiage servile d’une formule légale soient appelés à disparaître progressivement avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 même si d’autres problèmes apparaîtront avec le nouvel article 2297 du code civil (v. L. Bougerol, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 2) : formation et étendue du cautionnement, Dalloz actualité, 19 sept. 2021). Mais, en attendant que la source commence à se tarir, de nombreuses décisions continuent d’être rendues par la première chambre civile ou par la chambre commerciale de la Cour de cassation à ce sujet pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 (v. par ex. Com. 25 janv. 2023, n° 21-17.589, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172 ; RTD civ. 2023. 143, obs. C. Gijsbers ; 6 juill. 2022, n° 20-17.355, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1308 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD civ. 2022. 676, obs. C. Gijsbers ). La tendance principale reste, à l’heure actuelle au moins, centrée autour d’une certaine clémence dans l’appréhension des formules légales tant que le sens et la portée de la mention manuscrite peuvent être compris malgré les erreurs de plume. En somme, la Cour de cassation refuse une lecture trop rigide des textes et n’accorde pas des conséquences incohérentes avec des erreurs légères. L’arrêt rendu le 5 avril 2023 peut alors jouer figure d’exception quant à la lecture étonnamment exigeante qu’il propose d’une mention manuscrite comportant une erreur qui pouvait paraître assez mineure au premier regard. Nous allons voir que le doute était permis sur les conséquences d’une telle coquille dans la rédaction de ladite mention.

À l’origine du pourvoi, on retrouve un établissement bancaire qui consent le 12 décembre 2011 à une société un prêt nécessaire à l’acquisition d’un fonds de commerce. Une personne physique se rend caution solidaire de la société débitrice du prêt. Faute de recevoir paiement, la banque assigne la caution afin de régler les échéances impayées. Le garant estime que son engagement est nul puisque la mention manuscrite comporte une coquille l’ayant conduit à en méprendre la portée. Quelque temps plus tard, l’établissement bancaire cède sa créance à un fonds commun de titrisation. La cour d’appel saisie du litige...

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