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Du témoin cité par le prévenu devant la cour d’appel

La loi n’oblige pas le prévenu à aviser le ministère public de la citation de témoins avant l’audience correctionnelle. À hauteur d’appel, l’audition des témoins cités par la défense ne peut être refusée, sur opposition du parquet, que lorsque ceux-ci ont déjà été entendus en première instance.

Les juridictions correctionnelles ne procèdent que très rarement à des auditions de témoins. La plupart du temps, les professionnels du droit se contentent d’une instruction orale à l’audience, en présence des parties, par la lecture des dépositions faites au cours de la phase d’enquête ou d’instruction préalable (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, n° 3092). Cette pratique s’explique certainement par des facteurs variés, dont notamment : moindre importance des affaires délictuelles, faits ou infractions par ailleurs suffisamment établis, incertitude des horaires de passage devant la juridiction (C. Guéry et B. Lavielle, Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police 2024/25, Dalloz Action, n° 223.12), frais de citation, voire scepticisme de certaines juridictions souvent soucieuses d’optimiser un temps d’audience d’ordinaire surchargé.

Quoique peu usitées, les règles autorisant l’audition de témoins devant les juridictions correctionnelles font l’objet d’un contentieux nourri, fortement influencé par la Convention européenne des droits de l’homme. Trouvant des fondements juridiques variés, le cadre procédural s’avère parfois difficile à appréhender. Au bénéfice d’un arrêt illustrant les règles spécialement applicables devant la cour d’appel, le présent commentaire s’efforcera de synthétiser, succinctement, l’état du droit actuel.

Audition de témoins devant les juridictions correctionnelles

En matière délictuelle, les parties privées, tout comme le ministère public, peuvent faire citer les témoins de leur choix (C. pr. pén., art. 435), sans limitation de nombre, dans les conditions prévues aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale (F. Saint-Pierre, Pratique de défense pénale, 2e éd., LGDJ, coll. « Les Intégrales », n° 12, § 357) ou, par exception, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, sans délai et par tout moyen (C. pr. pén., art. 397-5). Les modalités de comparution sont fixées par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, outre la possibilité de déposer par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication audiovisuelle (C. pr. pén., art. 706-71, al. 3).

Sur proposition des parties, peuvent également être admis à témoigner, mais cette fois-ci avec l’autorisation du tribunal, les personnes présentes à l’ouverture des débats, non régulièrement citées (C. pr. pén., art. 444). En outre,...

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