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Durée de la détention provisoire et renvoi d’audience par la cour d’assises : conformité sous réserve

Lorsqu’un accusé forme une demande de mise en liberté, l’autorité judiciaire doit contrôler la durée de la détention. Ce contrôle exige qu’il soit fait droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 12 juillet 2023

Cette question prioritaire de constitutionnalité est relative à la durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience par la cour d’assises. Elle porte sur deux dispositions du code de procédure pénale : les alinéas 8 et 9 de l’article 181 et l’article 343.

Le premier de ces textes, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, est relatif au délai d’audiencement devant la cour d’assises, ce délai devant en principe être d’un an. Le second prévoit qu’en tout état de cause la cour peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

L’articulation entre ces deux textes peut, en pratique, être à l’origine de certaines difficultés. En effet, lorsque la personne mise en accusation est placée en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire. Il en résulte que l’intéressé peut rester détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve que cette comparution respecte les délais prévus par l’article 181 du code de procédure pénale (Crim. 22 nov. 2005, no 05-86.295, P, no 303 ; D. 2006. 251, obs. C. Girault ; AJ pénal 2006. 86, obs. C. Saas ; RSC 2006. 348, obs. D. N. Commaret ; Dr. pénal 2006, no 34, obs....

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