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Durée de l’effet interruptif de prescription d’une demande en justice

L’effet interruptif de prescription d’une demande en justice subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande devient définitive. Est en conséquence cassé l’arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite la demande d’une salariée alors que celle-ci avait saisi la juridiction au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive.

L’arrêt n’est certes pas original ni remarquable. Il n’est pour autant pas inintéressant sous le double rapport de la procédure civile et du droit de la prescription.

Une salariée est licenciée par lettre du 11 octobre 2017. Elle saisit le 21 mars 2018 la juridiction du travail, statuant en référé, pour obtenir sa réintégration et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes. Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d’appel rejette les demandes de la salariée au motif de l’existence d’une contestation sérieuse. Le 10 janvier 2019, la salariée saisit la juridiction prud’homale statuant au fond de ses demandes. L’affaire remonte en appel. La cour d’appel saisie dit l’action de la salariée irrecevable comme prescrite. Le juge d’appel retient en particulier qu’à la date de saisine au fond du premier juge, l’effet interruptif de la demande en référé était non avenu, de sorte qu’était acquise la prescription de douze mois courant à compter de la notification de la rupture prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.

Pourvoi est formé et bien formé. La salariée estime que l’effet interruptif de la demande en justice subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur celle-ci est devenue irrévocable (notons l’emploi judicieux de ce terme : « irrévocable »). À son estime, la cour d’appel aurait donc violé les articles 2242 et suivants du code civil ensemble l’article R. 1452-1 du code du travail (selon lequel la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription).

Le moyen fait mouche. Au visa des articles 2241 et 2243 du code civil, dont la teneur est rappelée, la chambre sociale retient que « l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive » (pt 10). Elle souligne ensuite que l’arrêt du 5 décembre 2018 par lequel la cour d’appel statuant en référé a rejeté au fond les demandes de la salariée n’est devenu définitif que le 5 février 2019 ; or, le juge prud’homal a été saisi au fond dans l’intervalle, soit le 10 janvier 2019, date à laquelle « le délai de prescription était toujours interrompu » (pt 12). Cassation est prononcée pour violation de la loi.

Penchons-nous sur le principe retenu par la chambre sociale et sa mise en œuvre au cas présent.

Principe

« L’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive », énonce la chambre sociale dans le présent arrêt.

Commençons par le...

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