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La durée excessive d’une procédure pénale ne justifie pas son annulation, maintient la Cour de cassation

La chambre criminelle confirme que la durée excessive d’une procédure n’entraîne pas son annulation, mais qu’elle peut avoir des conséquences sur la valeur des preuves ainsi que sur le choix de la peine.

« De grâce, à quoi bon tout ceci ?
Dit une Abeille fort prudente,
Depuis tantôt six mois que la cause est pendante,
Nous voici comme aux premiers jours ;
Pendant cela le miel se gâte.
Il est temps désormais que le Juge se hâte
 »

Jean de la Fontaine, Fable 21, Livre 1, Les Frelons et les Mouches à Miel (extrait)

 

Tout vient à point qui sait attendre… Et notamment un procès, quand bien même il interviendrait après plus de vingt ans de procédure et en (ou hors) présence de prévenus considérablement affaiblis par l’âge et la maladie.

Ainsi en a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, dans un arrêt du 9 novembre 2022, dans le cadre de l’affaire dite de la « chaufferie de la Défense » relative à des faits de corruption, de faux et usage de faux et d’abus de biens sociaux.

Cette décision était très attendue tant par les praticiens du droit que par les observateurs du monde judiciaire, la question se posant de savoir si la Haute Juridiction allait confirmer ou non la solution retenue par la Cour d’appel de Versailles consistant à annuler le volet corruption de la procédure en raison du dépassement du délai raisonnable de celle-ci et empêcher ainsi la tenue d’un procès ne pouvant pas être équitable (Versailles, 15 sept. 2021, n° 21/3005, Dalloz actualité, 22 sept. 2021, obs. S. Fucini).

Le délai déraisonnable d’une procédure ne porte pas en soi atteinte aux droits de la défense selon la Cour de cassation

La réponse – très motivée – de la Cour de cassation est catégorique : ne pas être jugé dans un délai raisonnable ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de la défense et ne justifie donc pas l’annulation de la procédure.

Ainsi en juge la Cour de cassation de manière constante, commence par rappeler la chambre criminelle (§ 11).

Néanmoins, le mouvement initié depuis plusieurs années par des juridictions du fond pour annuler des procédures anormalement longues semblait annonciateur, selon certains auteurs, d’un possible revirement de jurisprudence sur ce point (F. Saint-Pierre, Pratique de la Défense pénale, 4e éd., LGDJ, chap. 2 « Les poursuites : nullités, causes et conséquences », § 180).

Un...

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