- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Le délai d’un an dont dispose le titulaire d’un permis de conduire étranger pour demander son échange contre un permis de conduire français a pour point de départ la date d’établissement effectif résultant du premier titre de séjour délivré à l’intéressé.
par Dorothée Goetzle 10 avril 2020
En l’espèce, un ressortissant rwandais, titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par les autorités rwandaises le 30 mai 2016, comparaissait devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 18 octobre 2017, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Cette juridiction le relaxait. En effet, les premiers juges faisaient valoir qu’étant demandeur d’asile, le prévenu ne pouvait se prévaloir d’avoir acquis une résidence normale en France, celle-ci ne pouvant l’être qu’à compter du début de la validité du premier titre de séjour. Ce faisant, il n’était pas soumis aux obligations administratives prévues à l’article R. 222-1 du code de la route, s’appliquant à tout titulaire d’un permis de conduire d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine. Sur appel du parquet, les seconds juges déclaraient le prévenu coupable de conduite d’un véhicule sans permis au motif que la référence au titre de séjour doit s’interpréter comme visant tout document autorisant l’étranger à se maintenir en France. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 743-1 du CESEDA, ils en déduisaient que l’attestation de demande d’asile valait autorisation provisoire de séjour et était renouvelable jusqu’à ce que l’office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, la cour nationale du droit d’asile statuent. In casu, la date de validité de la première attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressé le 17 mars 2016 constituait, pour les juges du fond, la date d’acquisition de la résidence normale en France. En d’autres termes, ils interprétaient cette date comme étant le point de départ du délai d’un an pendant lequel le permis rwandais était reconnu en France. En conséquence, le permis avait expiré le 16 mars 2017 et n’était donc plus reconnu le 18 octobre 2017, date des faits poursuivis.
Dans son pourvoi en cassation, le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu les articles R. 222-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. Il fait grief aux magistrats d’avoir assimilé la date de validité de la première attestation de demande d’asile à la date d’acquisition de la résidence normale en France. Selon lui, la résidence normale ne peut être constituée que par un titre de séjour (V. Rép. pén., v° Circulation routière, le permis de conduire, par P. Pelissier).
Par une cassation sans renvoi, la chambre criminelle partage son analyse. Les hauts magistrats affirment en effet que le délai d’un an dont dispose le titulaire d’un permis de conduire étranger pour demander son échange contre un permis de conduire français a pour point de départ la date d’établissement effectif résultant du premier titre de séjour délivré à l’intéressé, et non la délivrance à ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour, renouvelable tous les six mois, attestant du dépôt d’une demande d’asile. Ce choix qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence déjà rendue (Crim. 12 mars 2019, n° 18-84.914, Dalloz actualité, 28 mars 2019, obs. M. Recotillet ; D. 2019. 589 ; AJ pénal 2019. 272, obs. J.-P. Céré ) repose sur une interprétation stricte des articles 2 et 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. Le premier de ces textes précise en effet que tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France. Explicite, le second ajoute que pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour.
Sur le même thème
-
Absence de violation automatique de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie
-
MAE et statut de réfugié : une entorse à la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres ?
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
Quand le principe ne bis in idem succombe en présence d’un classement sans suite
-
L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle
-
Mandat d’arrêt européen : mode d’emploi de la remise d’une mère avec des enfants en bas âge
-
Le changement de nature du motif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen réfuté par la Cour de justice
-
Décision de gel d’un meuble corporel : alignement sur le régime applicable à une saisie « interne »
-
Parquet européen : étendue du contrôle d’une mesure d’enquête transfrontière
-
Mutation d’une peine de prison en une peine de travaux d’intérêt général : exposition de la victime à un traitement inhumain et dégradant