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Les échanges amiables d’immeubles ruraux, même en l’absence d’un périmètre d’aménagement, constituent un mode d’aménagement foncier rural, reposant sur le principe d’équivalence des attributions, dès lors les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l’accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 1 octobre 2024
Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux constituent l’un des modes d’aménagement foncier rural présentés à l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit de regrouper des parcelles dans le but notamment d’en améliorer l’exploitation. Deux procédures d’échanges sont prévues selon que ceux-ci sont réalisés ou non dans un périmètre d’aménagement foncier. Leurs effets sont identiques. Lorsque l’une des parcelles échangées est affermée, le sort du bail est fixé par l’article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte accorde au preneur une option entre le report du bail sur les nouvelles parcelles attribuées ou sa résiliation totale ou partielle. Ainsi, le bail n’est pas transféré avec la parcelle, mais s’exerce sur la parcelle reçue en échange sauf si le preneur préfère résilier le contrat. Le code rural ne prévoit aucune formalité particulière ni aucun délai pour que l’échange soit porté à la connaissance du preneur (Civ. 3e, 19 mars 2008, n° 07-11.359, Dalloz actualité, 4 avr. 2008, obs. G. Forest ; D. 2008. 1061 ; AJDI...
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