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Échanges de parcelles affermées : sanction du défaut d’information

Faute de production aux débats de tout élément établissant la date des échanges culturaux réalisés par le fermier, l’instance ayant été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006, il convient pour le bailleur d’établir, conformément aux nouvelles dispositions, que l’absence de notification préalable lui a porté préjudice à l’effet de pouvoir s’opposer au renouvellement du bail à ferme.

par Stéphane Prigentle 30 juillet 2014

L’article L. 411-39, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime prévoit que, « pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation ». Le preneur notifie l’opération au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception (V., sur cette opération, Rép. civ., Bail rural, par S. Prigent, nos 396 s.). Le bailleur entend s’opposer au renouvellement du bail à ferme au motif que le preneur ne lui a pas notifié l’échange de parcelles (C. rur., art. L. 411-39). À cet effet, il délivre congé le 30 juin 2010. Le preneur conteste avec succès le congé. Une circonstance de fait a son intérêt : aucun élément n’était produit aux débats sur la date des échanges culturaux. En lien, une évolution législative s’est produite à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 qui est « immédiatement applicable aux baux en cours » à la date de sa publication (art. 16). Avant son...

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