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Écoutes téléphoniques et interceptions de conversations avec un avocat

Même surprise lors d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure qu’à titre exceptionnel, si elle fait présumer la participation de cet avocat à une infraction.

par Sébastien Fucinile 12 juillet 2016

Par un arrêt du 15 juin 2016, la chambre criminelle a rappelé et précisé les règles relatives aux interceptions de correspondance entre la personne placée sur écoute et son avocat. Reprenant sa jurisprudence habituelle en la matière, elle a affirmé que « même si elle est surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure qu’à titre exceptionnel, s’il apparaît que son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ». Elle a par conséquent cassé un arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler la transcription des conversations de la personne écoutée avec son avocat, en ce qu’il apparaissait que « le contenu des conversations litigieuses procédait de l’élaboration d’une stratégie de défense et ne révélait pas, au moment de l’écoute, des indices de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction, l’existence de ceux-ci ne pouvant se déduire d’éléments postérieurs ».

Il s’agit là de l’application de l’article 100-5 du code de procédure pénale, tel qu’interprété habituellement par la jurisprudence. Celui-ci dispose, en son alinéa 3 qu’« à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ». La Cour de cassation, dans le cadre de la présente affaire, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article, en ce que la « transcription ne...

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