- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Écoutes téléphoniques et interceptions de conversations avec un avocat
Écoutes téléphoniques et interceptions de conversations avec un avocat
Même surprise lors d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure qu’à titre exceptionnel, si elle fait présumer la participation de cet avocat à une infraction.
par Sébastien Fucinile 12 juillet 2016
Par un arrêt du 15 juin 2016, la chambre criminelle a rappelé et précisé les règles relatives aux interceptions de correspondance entre la personne placée sur écoute et son avocat. Reprenant sa jurisprudence habituelle en la matière, elle a affirmé que « même si elle est surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure qu’à titre exceptionnel, s’il apparaît que son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ». Elle a par conséquent cassé un arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler la transcription des conversations de la personne écoutée avec son avocat, en ce qu’il apparaissait que « le contenu des conversations litigieuses procédait de l’élaboration d’une stratégie de défense et ne révélait pas, au moment de l’écoute, des indices de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction, l’existence de ceux-ci ne pouvant se déduire d’éléments postérieurs ».
Il s’agit là de l’application de l’article 100-5 du code de procédure pénale, tel qu’interprété habituellement par la jurisprudence. Celui-ci dispose, en son alinéa 3 qu’« à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ». La Cour de cassation, dans le cadre de la présente affaire, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article, en ce que la « transcription ne...
Sur le même thème
-
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction
-
Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
-
Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense
-
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
-
Perquisition chez un avocat : clarifications et souplesses procédurales
-
Demande de délivrance du permis de communiquer et entretien avec l’avocat : entre exigence d’écrit et de diligences
-
Contrôle judiciaire : restrictions à l’exercice de la profession d’avocat
-
L’irrecevabilité d’un acte réalisé par un avocat associé non-désigné peut constituer un excès de formalisme
-
Immunité judiciaire : imputer à son adversaire une mauvaise foi confinant à l’escroquerie n’est pas diffamer
-
Recevabilité d’une demande formée au titre de la communication électronique pénale