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Écrou extraditionnel : précisions sur la demande de mise en liberté

Lorsque la chambre de l’instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu’aux garanties offertes par l’intéressé en vue de satisfaire à la demande de l’État requérant. 

par Margaux Dominatile 3 mai 2021

La procédure d’extradition est une procédure internationale au terme de laquelle un État (l’État requis) remet un individu à un autre État (l’État requérant), afin qu’il y soit jugé ou qu’il y exécute sa peine (V., A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, 3e éd., PUF, coll. « Thémis », 2005, p. 397). Le droit commun de l’extradition puise ses sources dans la Convention européenne d’extradition, conclue le 13 décembre 1957, mais aussi dans la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers, désormais abrogée par la loi du 9 mars 2004 et codifiée au sein des articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-47 du code de procédure pénale (V., not., Rép. pén., Extradition, par D. Brach-Thiel, n° 3). Par ailleurs, les articles 696-25 à 696-33 du code de procédure pénale contiennent les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’extradition entre les États-membres de l’Union européenne (Cons. const. 9 sept. 2016, n° 2016-561/562 QPC, D. 2016. 1757 ; Constitutions 2016. 536, chron. ).

En la matière, les chambres de l’instruction disposent d’une compétence exclusive, et peuvent être sollicitées à tout moment de la procédure par l’étranger écroué en attente d’une décision d’extradition, afin d’être mis en liberté selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 696-19, al. 1er). Toutefois, selon l’article 16-4 de la Convention européenne d’extradition, la mise en liberté ne peut intervenir qu’à la condition que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour éviter la fuite de la personne réclamée (V. not., Rép. int., Extradition, par D. Rebut, n° 147). Au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation s’est alors attachée à déterminer la portée et l’étendue du contrôle opéré par les chambres de l’instruction, et notamment au regard des prescriptions de l’article 696-19 du code de procédure pénale (Crim. 26 avr. 1983, n° 83-90.853 ; 3 févr. 1983, n° 82-93.956 ; 25 oct. 1983, n° 83-93.705 ; 25 avr. 1984, n° 84-91.148 ; 7 févr. 1984, n° 84-90.013 ; 5 févr. 2002, n° 01-87.980). De nouveau, dans un arrêt du 30 mars 2021, la chambre criminelle est venue préciser l’étendue du champ d’application de cette disposition, cette fois-ci à propos des éléments dont ces juridictions doivent tenir compte lorsqu’elles statuent sur une demande de mise en liberté.

En l’espèce, un ressortissant russe est incarcéré en France le 21 octobre 2016 puis condamné à cinq ans d’emprisonnement le 25 octobre 2017 pour des faits commis en 2016. Le 4 juin 2020, l’autorité judiciaire russe émet un mandat d’arrêt à son encontre et le lui notifie. Il est alors...

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