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Un bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail emphytéotique qu’il a concédé sur son terrain, aux motifs que le preneur n’a pas pris le soin d’obtenir son accord pour construire et qu’il n’a pas sollicité l’agrément de l’Administration, dès lors qu’aucune clause du contrat n’exige l’accomplissement de ces formalités et que les nouvelles constructions ne sont pas de nature à détériorer le fonds.
par Delphine Peletle 11 janvier 2017
Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de rappeler le caractère réel du bail emphytéotique et ses conséquences sur l’exécution du contrat.
Contrairement aux autres contrats de bail qui ne concèdent qu’un droit personnel au preneur, le bail emphytéotique, à l’instar du bail à construction, confère par essence au locataire un droit réel sur le terrain loué. Ce droit réel, consacré à l’article L. 451-1 du code rural autorise le preneur à augmenter le terrain de constructions nouvelles (Paris, 27 oct. 1995, RDI 1996. 256, obs. Ph. Delebecque et Ph. Simler ).
En l’espèce, un propriétaire donne à bail emphytéotique un tènement bâti à une association culturelle pour une durée de 99 ans. Le contrat envisage l’éventualité de constructions futures réalisées...
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