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Le maire ne peut utiliser ses pouvoirs de police administrative générale, en lieu et place de ses pouvoirs de police administrative spéciale des édifices menaçant ruine – visés aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation – que si « une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent » est caractérisée.
par Delphine Peletle 1 juillet 2019
En l’espèce, le préfet de police de Paris interdit, par un arrêté du 19 décembre 2013, l’accès et l’habitation d’un immeuble qui avait préalablement fait l’objet d’un arrêté de péril prescrivant aux propriétaires d’entreprendre des travaux de réparation, qui n’ont jamais été réalisés. Le préfet de police fonde sa mesure sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux pouvoirs de police administrative générale, lesquels prévoient notamment que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui autorise le maire, « en cas de danger grave ou imminent », à prescrire « l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».
Il convient de préciser que l’arrêté litigieux a été pris dans le cadre des pouvoirs de police administrative générale qui étaient anciennement dévolus au préfet de police de Paris – en application de l’article L. 2512-13 du CGCT et de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII –, avant que l’article 25 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ne confie ces pouvoirs au maire de Paris, à compter du 1er juillet 2017.
Les propriétaires de l’immeuble...
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