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Effectifs de l’entreprise et décompte des salariés à temps partiel

Il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical. Les salariés à temps partiel, sont, en application de l’article L. 1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail et il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel

par Valéria Ilievale 15 octobre 2019

Les seuils d’effectifs légaux qui conditionnent la mise en place de représentants du personnel dans l’entreprise interrogent de longue date (C. Sachs-Durand, Les seuils d’effectif en droit du travail, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit social » t. 23, 1985). Au-delà de la délicate question de la fixation de ces seuils, ce sont les modalités de calcul des effectifs, toutes aussi décisives, sur lesquelles revient l’arrêt du 25 septembre 2019.

En l’espèce, l’employeur s’était opposé à la désignation d’un représentant de section syndicale (RSS) au sein d’une école privée au motif qu’elle était restée, au cours des douze derniers mois, en-dessous du seuil des cinquante salariés requis par la loi (C. trav., art. L. 2142-1-1) Pour rappel, l’alinéa 3 de l’article L. 2143-3 du code du travail relatif à la désignation d’un délégué syndical (DS), également applicable au RSS (Soc. 8 juill. 2015, n° 14-60.691 P, D. 2015. 1606 ) requiert désormais un effectif d’au moins cinquante salariés s’il a été atteint pendant douze mois consécutifs (Ord. n° 2017-1718 du 20 déc. 2017, applicable au 1er janv. 2018 ; Soc. 29 mai 2019 n° 18-19.890 P, RJS 8-9/2019, n° 502), et non plus seulement au cours des trois dernières années.

Pour que...

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