- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Effet dévolutif de l’appel et mainlevée d’une mesure de protection juridique des majeurs
Effet dévolutif de l’appel et mainlevée d’une mesure de protection juridique des majeurs
Une cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur ne peut statuer sur une demande de mainlevée de la mesure de protection formée pour la première fois devant elle par le majeur protégé. Hors le cas de la résidence à l’étranger de la personne protégée, la mainlevée de la mesure de protection ne peut être ordonnée que si les causes justifiant son ouverture ont disparu.
par Rodolphe Mésale 5 mai 2015
Par son avis du 13 avril 2015, la Cour de cassation propose une réponse à deux questions formulées par la cour d’appel de Douai à propos du régime des mesures de protection juridique des majeurs, et plus précisément à propos de l’étendue de la compétence de la cour d’appel en la matière et des causes permettant le prononcé de la mainlevée de la mesure.
La première question posée est celle de savoir si la demande, formée par un majeur protégé pour la première fois en cause d’appel, aux fins de mainlevée de la mesure de protection dont il fait l’objet, est recevable lorsque l’appel principal a été interjeté seulement par la personne nouvellement désignée pour exercer les fonctions de tuteur ou de curateur contre la décision du juge des tutelles ayant procédé à cette désignation, le tout alors que le juge des tutelles n’avait été saisi que d’une...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents (bis repetita)
-
Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée
-
De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu