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Effet dévolutif : l’acte d’appel s’impose sur les conclusions

Dès lors qu’une partie forme un appel général et que le jugement qui a ordonné une mesure d’instruction et une provision a aussi tranché une partie du principal, l’appel est recevable, sans autorisation préalable du premier président pour relever appel, quand bien même les conclusions ne critiqueraient que cette mesure d’instruction et le montant de la provision.

par Romain Lafflyle 19 octobre 2018

Afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur, la victime d’un accident saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale qui constate l’existence d’une faute inexcusable, fixe au maximum la majoration de la rente, sursoit à statuer sur la réparation de son préjudice, ordonne une expertise et alloue une provision. La victime forme un appel, mais la cour d’appel de Montpellier le déclare irrecevable dès lors qu’elle a formé un appel général contre cette décision en ne critiquant que la mesure d’instruction et le montant de la provision qui lui avait été allouée, sans avoir été préalablement autorisée par le premier président à interjeter appel. L’appelant forme un pourvoi et la Cour de cassation juge, au visa des articles 544 et 562 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, « qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que l’appel était général et que le jugement qui avait ordonné une mesure d’instruction avait tranché une partie du principal, la cour a violé les textes susvisés ».

Voilà un arrêt publié de la deuxième chambre civile qui sonne sans doute le glas des divergences d’interprétation des cours d’appel sur le sujet et qui permet de revenir sur la mise en œuvre de la combinaison de deux solutions acquises mais que les praticiens de la procédure civile ont souvent du mal à concilier. Nul n’ignore en effet, depuis un arrêt ancien de la chambre mixte (Cass., ch. mixte, 25 oct. 2004, n° 03-14.219, D. 2005. 757, et les obs. , note Y.-M. Serinet ; RTD civ. 2005. 187, obs. R. Perrot ) que l’appel immédiat d’un jugement qui ordonne une expertise et alloue une provision doit être déclaré d’office irrecevable. Une telle décision ne tranche en effet pas le principal ni même une partie du principal au sens des articles 544 et 545 du code de procédure civile. On sait également que le code de procédure civile a prévu deux exceptions dans lesquelles des décisions peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond, subordonnant alors l’appel à une autorisation préalable du premier président : les jugements qui ordonnent une expertise ou un sursis à statuer peuvent, respectivement dans les conditions des articles 272 et 380 du code de procédure civile, être frappés d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Dans le mois du prononcé de la décision, la partie qui veut faire appel saisit par voie d’assignation le premier président qui statue alors en la forme des référés pour autoriser ou non l’appel.

Aussi, lorsque le dispositif du jugement ne fait qu’ordonner une expertise ou un sursis, il n’y a donc pas de discussion possible et l’appel présuppose une autorisation présidentielle. Si le jugement tranche, également, une partie du principal, en statuant sur la responsabilité par exemple, il n’y a pas de débat non plus et l’appel immédiat est possible. Mais, dans le cas soumis à la Cour de cassation, si l’appel immédiat ne faisait a priori aucun doute puisque le dispositif du jugement tranchait une partie du principal en reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et en fixant la majoration de la rente, l’appelant, qui demandait la confirmation du jugement sur ce point, avait limité la discussion à l’expertise et à la provision qui, elles, nécessitaient l’autorisation du premier président. La déduction était simple pour la cour d’appel : dès lors que l’appelant avait expressément limité ses demandes à la remise en cause de la mesure d’instruction et de la provision qui nécessitaient l’autorisation du premier président, l’appel était irrecevable.

Le raisonnement se comprend, et c’est souvent celui qui est suivi par les cours car l’appelant, en pareille hypothèse, contourne sciemment l’obligation posée aux articles 272 et 380, sans même faire semblant de discuter le jugement qui avait tranché une partie du principal pour ne s’attarder que sur les chefs de jugement pour lesquels un appel immédiat est irrecevable. Le raisonnement de la cour d’appel de Montpellier se comprenait d’autant plus que, dans une situation rigoureusement identique, la deuxième chambre civile avait statué à l’opposé de la solution qu’elle vient de donner : « Mais attendu que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d’appel a exactement retenu que dès lors que l’appel, général dans la déclaration d’appel, se trouvait limité par les conclusions des appelants aux dispositions du jugement ordonnant une expertise et un sursis à statuer, ce recours était de ces chefs irrecevable » (Civ. 2e, 10 févr. 2000, n° 98-10.713, RTD civ. 2000. 407, obs. R. Perrot ). Commentant cet arrêt, le professeur Perrot résumait l’attitude de l’appelant ainsi : « tout cela fleurait bon l’habileté procédurale, pour ne pas dire le détournement de procédure », mais s’empressait de critiquer la solution apportée qui omettait les effets d’un appel « général ».

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile vient finalement rétablir une hiérarchie en affirmant sans ambiguïté la suprématie de l’acte d’appel sur les écritures. Et la solution dégagée est d’autant plus intéressante que l’appelant pouvait ne pas avoir d’intérêt à agir puisqu’il avait totalement obtenu gain de cause comme l’illustrait sa demande de confirmation relativement à la faute inexcusable et à la majoration de la rente. Mais l’on ajoutera immédiatement que l’intérêt à agir s’exprime non pas au regard des prétentions contenues dans les conclusions, mais bien au jour de la déclaration d’appel comme vient encore de le rappeler la Cour de cassation en censurant un arrêt qui avait jugé irrecevable l’appel pour défaut d’intérêt à agir au vu des conclusions notifiées (Civ. 2e, 12 mai 2018, n° 17-14.128, Dalloz jurisprudence).

Enfin, cet arrêt préfigure-t-il l’appel de demain, ou plutôt celui en vigueur au 1er septembre 2017 ? Si, avant le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, il était d’usage de former un appel dit général, c’est-à-dire finalement sans autre précision que la mention « appel total », pour réduire ensuite le périmètre de l’appel et le champ de la discussion par voie de conclusions, l’appelant doit désormais, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, mentionner dans son acte d’appel, même dans une procédure sans représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 933), les chefs de jugement critiqués (C. pr. civ., art. 901), chefs de jugement qui doivent être repris aussi dans les conclusions (C. pr. civ., art. 954, al. 2). En outre, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (C. pr. civ., art. 562).

Aussi, quelle est la portée de l’effet dévolutif au regard d’une déclaration d’appel qui ne mentionne pas certains chefs de jugement ensuite discutés dans les conclusions ? Car, si l’on en sait un peu plus sur ce qu’il peut advenir de la déclaration d’appel « total », c’est-à-dire celle qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués (Civ. 2e, 20 déc. 2017, avis nos 17019, 17020 et 17021, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly), la discussion sur le sort de l’appel en cas de divergences observées entre l’acte d’appel et les conclusions reste ouverte. Or il n’est pas impossible qu’en rendant cet arrêt, destiné à la publication, la Cour de cassation ait eu à l’esprit le décret du 6 mai 2017. Si l’on devrait toujours pouvoir restreindre le champ de l’appel par voie de conclusions, il est fort probable que celui-ci ne pourra être étendu dans les écritures à des chefs de jugement non visés sur l’acte d’appel. Et il n’est pas improbable, à l’instar de certaines décisions de cours d’appel déjà rendues, qu’en cas de chefs de jugement critiqués dans les seules écritures et non dans la déclaration d’appel, la cour estime ne pas être saisie en raison de l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel muette. En affirmant donc la primauté de la déclaration d’appel sur le contenu des conclusions, et ce quel qu’en soit justement le contenu, il est fort possible que nous en sachions un peu plus sur l’effet dévolutif de l’appel…