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Effets de la caducité de l’accord de conciliation sur l’aval consenti

Le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie pas un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l’exécution par la caution ou l’avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord à la suite de l’ouverture d’une procédure collective.

L’ouverture d’une procédure collective « met fin de plein droit » à l’accord de conciliation constaté ou homologué (C. com., art. L. 611-12). Tout moratoire, échelonnement ou encore abandon de créance consenti dans l’accord est automatiquement supprimé, même si l’accord a été jusque-là parfaitement exécuté. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière. Les créanciers retrouvent donc leurs droits – à l’exception des sommes déjà perçues dans le cadre de l’exécution de l’accord désormais éteint – et doivent se soumettre à la procédure collective et, notamment, produire leurs créances. Mais seuls sont concernés les accords constatés ou homologués, puisque la loi vise expressément ces deux hypothèses.

Par un arrêt très commenté (Com. 25 sept. 2019, n° 18-15.655, Dalloz actualité, 16 oct. 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 1886 ; ibid. 2100, point de vue R. Dammann et A. Alle ; ibid. 2020. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 1917, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJ contrat 2019. 498, obs. D. Houtcieff ; Rev. sociétés 2019. 779, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2020. 456, obs. F. Macorig-Venier ; ibid. 708, obs. A. Martin-Serf ; APC nov. 2019. Alerte 250, obs. A. Bennini ; BJE janv. 2020, n° 117p6, p. 12, note H. Bourbouloux, C. Fort et T. Fornacciari ; Gaz. Pal. 5 nov. 2019, n° 362d2, p. 25, note M.-P. Dumont ; ibid. 14 janv. 2020, n° 368g9, p. 52, note G.C. Giorgini ; Lamy actu 4 oct. 2019, note P. Ledoux ; LEDC nov. 2019, n° 112r6, p. 2, obs. N. Leblond ; LEDEN nov. 2019, n° 112x2, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; Lexbase 2019, n° Lexbase N0629BYX, obs. V. Téchené ; Lexbase Hebdo - éd. Aff. 2019, n° 609, n° Lexbase N0692BYB, note G. Piette), la Cour de cassation avait précisé le régime de cette extinction de l’accord de conciliation et opté pour celui de la caducité. La Haute juridiction en avait déduit que « le créancier qui a consenti au débiteur des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, mais ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord ».

La solution, lapidaire, avait été accueillie avec beaucoup d’inquiétude. En effet, la fonction même d’une sûreté est de garantir le créancier contre la défaillance de son débiteur. Aussi, la caducité de toute sûreté constituée à l’occasion de l’accord de conciliation, sans distinction, contrevenait-elle non seulement à la raison d’être des garanties mais risquait de diminuer l’attractivité de la conciliation elle-même (R. Dammann R. et A. Alle, La fragilisation des accords de conciliation, note sous Com. 25 sept. 2019, D. 2019. 2100 ).

La pratique avait donc appelé de ses vœux que le régime de cette caducité soit précisé en ce qui concerne le sort des sûretés consenties dans l’accord caduc (v. not., H. Bourbouloux, C. Fort et T. Fornacciari, Il faut sauver les sûretés en conciliation !, note sous Com. 25 sept. 2019, n° 18-15.655, BJE janv. 2020, n° 117p6, p. 12). Mais, dans un arrêt postérieur, la Haute juridiction avait simplement confirmé que la caducité frappait l’accord de conciliation dans son intégralité (C. Fort et T. Fornacciari, Il faut sauver la procédure de conciliation BIS !, note sous Com. 21 oct. 2020, n° 17-31.663, BJE janv. 2021, n° 118j1, p. 10).

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