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Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
Lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, depuis la date d’expiration du bail dont le bailleur avait précédemment accepté le principe du renouvellement.
par Jehan-Denis Barbier et Séverine Valade, Avocats à la Cour, Barbier Associésle 13 mars 2025
Dans l’affaire commentée, à la suite d’une demande de renouvellement notifiée par son locataire, le bailleur avait accepté le principe du renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2015. Il avait toutefois attendu le 7 octobre 2015 pour demander un nouveau prix. Une procédure de fixation du loyer avait abouti à un arrêt irrévocable du 1er décembre 2016. Mais, manifestement déçu de cette décision, le bailleur exerça son droit d’option, en refusant le renouvellement du bail le 26 janvier 2017.
La Cour de cassation rappelle ici que, le renouvellement de bail étant devenu sans objet en raison de l’exercice du droit d’option du bailleur, le locataire se trouve débiteur d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé depuis rétroactivement la fin du bail expiré.
Droit d’option du bailleur
Le droit d’option, prévu à l’article L. 145-57 du code de commerce, est la faculté de changer d’avis : après avoir offert ou accepté le principe du renouvellement, chacune des parties au contrat de bail a la faculté de se raviser, c’est-à-dire de refuser le renouvellement du bail ou d’y renoncer.
Ce droit d’option peut être exercé à tout moment, avant l’introduction d’une instance, en cours de procédure (Civ. 3e, 2 déc. 1992, n° 90-18.844 P, D. 1993. IR 19 ; 23 mars 2011, n° 06-20.488 P, Dalloz actualité, 31 mars 2011, obs. Y. Rouquet ; D. 2011. 1008, obs. Y. Rouquet ; ibid. 1786, obs. M.-P. Dumont-Lefrand
; AJDI 2011. 363
, obs. J.-P. Blatter
; Administrer 5/2011. 30, note J.-D. Barbier) et même après une décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, y compris quand il s’agit d’un arrêt d’appel, comme en l’espèce. En effet, l’article L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, précise que le refus de renouvellement peut être signifié, au plus tard, « dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision...
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